CHAPITRE 4 : STRUCTURES

ARTICLE 45

II est créé par décret, pour l’application de la présente loi :

  • une commission nationale de développement durable ;
  • un fonds dédié à la protection de l’environnement, à la promotion et au financement du développement durable ;
  • une agence nationale dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière chargée de la gestion des problématiques liées au climat, à la diversité biologique, aux catastrophes et aux énergies renouvelables ;

Toute autre structure susceptible de promouvoir le développement durable.

 

ARTICLE 46

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Abidjan, le 20 juin 2014

Alassane OUATTARA