CHAPITRE 4 : SANCTIONS LIEES AUX MANQUEMENTS EN MATIERE DE CRYPTOLOGIE

ARTICLE 27

Lorsqu’un prestataire de services de cryptologie, même à titre gratuit, ne respecte pas les obligations auxquelles il est assujetti, l’ARTCI peut, après audition de l’intéressé, prononcer :

  • l’interdiction d’utiliser ou de mettre en circulation le moyen de cryptologie concerné ;
  • le retrait provisoire de l’autorisation accordée, pour une durée de trois mois ;
  • le retrait définitif de l’autorisation ;
  • des sanctions pécuniaires dont le montant est fixé par l’ARTCI en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits tirés de ces manquements, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

 

ARTICLE 28

Sauf cas d’urgence, le retrait de l’autorisation ou de l’agrément ne peut intervenir qu’après une mise en demeure adressée au titulaire, restée sans effet huit jours, à compter de sa notification.

 

ARTICLE 29

Par dérogation aux dispositions de l’article 28 du présent décret, le retrait de l’agrément est prononcé immédiatement, sans aucune formalité, lorsque le maintien de celui-ci risque de mettre en péril les intérêts de la défense nationale ou la sécurité de l’Etat.

 

ARTICLE 30

Le retrait de l’agrément est notifié par l’ARTCI, à l’organisme agréé.

Dès la notification du retrait d’agrément, l’organisme concerné informe, sans délai, les utilisateurs de ses services, de la cessation de son activité de gestion des conventions secrètes, et leur communique la liste des autres organismes agréés offrant les mêmes services.

Les utilisateurs concernés pourront choisir un autre organisme agréé, à qui sera confiée la gestion de leurs conventions secrètes. Ce choix s’impose à l’organisme dont l’agrément est retiré.

Si un utilisateur ne choisit pas un autre organisme dans un délai d’un mois à partir de la cessation d’activité du prestataire la cryptologie dont l’agrément est retiré, il transmet à l’ARTCI, sur un support électronique standardisé dont le format est défini par cette dernière, les conventions secrètes qu’il détient, sans pouvoir en conserver de copie.

Ce support est déposé d’office auprès d’un autre organisme désigné à cet effet par l’ARTCI.

 

ARTICLE 31

Les infractions commises en matière de cryptologie sont poursuivies conformément aux dispositions légales en vigueur.

En cas de condamnation, les peines complémentaires suivantes peuvent être prononcées par la juridiction compétente :

  • la confiscation des objets qui ont servi à commettre l’infraction ou des produits de cette infraction ;
  • l’interdiction d’exercer une fonction publique ou une activité professionnelle liée à la cryptologie pour une durée de cinq au plus ;
  • la fermeture de l’un ou des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés pour une durée de cinq ans au plus ;
  • l’exclusion des marchés publics pour une durée de cinq au plus.

Ces peines complémentaires s’appliquent aux personnes physiques ou morales.