CHAPITRE 4 : LES MARCHANDISES

ARTICLE 51

Tout accès de billes de bois n’est autorisé qu’aux parcs aménagés à cet effet. Le chargement des billes de bois dans le Port d’Abidjan est interdit côté terre. Il peut être toléré côté lagune lorsqu’il se déroule concomitamment avec des opérations commerciales côté terre effectuées aux cadences prévues par le règlement d’exploitation.

 

ARTICLE 52

Toute incorporation de billes non flottable dans les dromes est interdite. Toute bille partant à la dérive doit être récupérée par le manutentionnaire et marquée de façon visible.

 

ARTICLE 53

Il est interdit :

  • de lancer toute marchandise du bord d’un navire à terre ;
  • d’embarquer ou de débarquer toute marchandise pouvant dégrader les ouvrages portuaires sans avoir couvert le dallage de planches pour protéger ;
  • de laisser obstruer tout rail et tout caniveau d’écoulement par des matières pulvérulentes ;
  • de décharger tout camion ou toute remorque transportant des billes de bois ailleurs qu’aux endroits prévus à cet usage et indiqués par des pancartes ;
  • de faire des dépôts, de quelque nature que ce soit, susceptibles d’entraver la circulation tant sur les voies ferrées que sur les routes.

 

ARTICLE 54

Tout manutentionnaire dont la marchandise tombe à l’eau au cours des opérations de manutention doit en avertir immédiatement le commandant du Port d’Abidjan et faire procéder sans délai au repêchage de cette marchandise, faute de quoi cette opération est faite d’office et aux frais du navire par l’autorité portuaire.

 

ARTICLE 55

Tout enlèvement de marchandises dans l’enceinte douanière doit être conforme aux conditions fixées par le règlement d’exploitation du Port autonome d’Abidjan.

 

ARTICLE 56

Tout consignataire ou tout transitaire dont la marchandise est infectée doit en faire la déclaration au commandant du Port quarante-huit heures avant l’arrivée de sa marchandise au port et doit l’enlever ou la charger sous palan.

Tout propriétaire dont la marchandise est infectée dans la zone portuaire doit l’enlever immédiatement ou à défaut, la traiter faute de quoi, cette marchandise est enlevée d’office par l’autorité portuaire aux frais du propriétaire.