CHAPITRE 3 : RESPONSABILITE DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE CRYPTOLOGIE

ARTICLE 23

Chaque prestataire de service de cryptologie a l’obligation de fournir, en langue française, une information exhaustive sur l’ensemble des services qu’il propose, s’il exerce son activité à partir du territoire national ou à destination des utilisateurs nationaux.

Cette information doit être fournie par voie électronique et doit également porter sur les termes et conditions contractuels, spécialement les procédures de réclamations et de règlement des litiges.

 

ARTICLE 24

Les prestataires de cryptologie à des fins de confidentialité sont responsables du préjudice causé, dans le cadre desdites prestations, aux personnes leur confiant la gestion de leurs conventions secrètes, en cas d’atteinte à l’intégrité, à la confidentialité ou à la disponibilité des données transformées à l’aide de ces conventions. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Le prestataire de cryptologie est tenu d’indemniser les utilisateurs qui ont subi un préjudice de son fait. Il peut néanmoins s’exonérer de sa responsabilité et échappera l’obligation d’indemnisation, s’il n’a commis aucune faute intentionnelle ou de négligence.

 

ARTICLE 25

Les prestataires de services de cryptologie sont exonérés de toute responsabilité à l’égard des personnes qui font un usage non autorisé de leurs produits ou services.

 

ARTICLE 26

L’ARTCI peut demander à tout prestataire agréé, la justification d’une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité professionnelle.