CHAPITRE 3 : LES NAVIRES

ARTICLE 16

Tout navire arbore ses marques distinctives et le pavillon de sa nation. En outre, tout navire étranger arbore le pavillon ivoirien au mât de misaine.

 

ARTICLE 17

Il est interdit aux navires d’entrer, de sortir ou de faire mouvement à l’intérieur du plan d’eau défini à l’article premier ci-dessus sans la présence d’un pilote à bord, exception faite des :

  • navires de guerre ivoiriens, de pays du Conseil de l’Entente ou appartenant à des Etats auxquels des droits équivalents ont été reconnus ;
  • navires de moins de 150 tonneaux de jauge nette ;
  • navires affectés exclusivement à l’amélioration, à l’entretien, à la surveillance du Port d’Abidjan et de ses accès, quel que soit leur tonnage ;
  • engins de servitude du Port d’Abidjan d’une manière générale.

 

ARTICLE 18

L’ordre et l’heure des mouvements sont fixés par le commandant du Port d’Abidjan qui, seul, a qualité pour modifier le tableau de service et pour donner les ordres nécessaires.

 

ARTICLE 19

Il est interdit aux navires d’utiliser les fréquences radio portuaires pour les transmissions autres que celles relatives aux mouvements de navire. Les communications doivent être réduites au strict nécessaire.

ARTICLE 20

Le commandant du Port d’Abidjan fixe la place que chaque navire doit occuper à quai, sur coffre ou en rade intérieure, selon son tirant d’eau, la nature de son chargement et conformément aux usages du Port d’Abidjan.

ARTICLE 21

Au cours des manœuvres, tout capitaine de navire doit obéir aux injonctions de l’officier de Port et prendre de lui-même les mesures nécessaires pour prévenir les accidents et les dommages aux ouvrages portuaires. Il doit notamment poser des ballons au cours de l’accostage et des défenses ensuite.

L’autorité portuaire met des chaloupes d’amarrage à la disposition et aux ordres du navire manœuvrant qui est libre d’en refuser le service.

Pendant la durée de la manœuvre, la chaloupe et son personnel sont les préposés du navire. L’autorité portuaire dégage entièrement sa responsabilité, sauf cas de faute lourde dûment prouvée par le navire.

ARTICLE 22

Tout navire en avarie et/ou dans l’impossibilité d’utiliser sa puissance et tous ses apparaux de manœuvre, de mouillage, d’amarrage, qui demande l’entrée en lagune, doit, stationner au large du canal de Vridi jusqu’à ce qu’il obtienne du commandant du Port d’Abidjan, l’autorisation d’entrer.

A cet effet, le capitaine du navire doit faire parvenir au commandant du Port d’Abidjan tous les renseignements susceptibles de l’éclairer suffisamment sur sa situation.

Le directeur général du Port autonome d’Abidjan peut interdire l’entrée dans le canal de Vridi d’un navire, s’il juge, sur rapport du commandant du Port d’Abidjan, que le navire n’est pas en mesure de franchir en sécurité le seuil du canal.

Les mêmes prescriptions sont applicables pour la sortie.

 

ARTICLE 23

Il est formellement interdit de mouiller une ancre dans la passe d’entrée du canal d’accès et dans les zones interdites à l’intérieur du canal à moins de soixante-quinze mètres des berges.

Tout navire qui mouille une ancre dans ces zones interdites est tenu responsable des dégâts et du préjudice qui sont ainsi causés aux installations.

 

ARTICLE 24

Tout mouillage d’ancre dans le cercle d’évitage d’un feu flottant ou d’une bouée est interdit, à l’exception de tout navire en danger de perdition.

 

ARTICLE 25

Tout navire appelé à fréquenter le Port d’Abidjan doit être armé conformément à la réglementation internationale. Il doit en particulier, avoir une ancre supplémentaire et une chaîne suffisamment forte, prêtes à être mouillées en cas de besoin.

 

ARTICLE 26

Toute ancre mouillée dans le Port d’Abidjan doit être relevée. Si les circonstances exigent qu’une ancre soit provisoirement laissée au fond, il en est rendu compte au commandant du Port d’Abidjan qui apprécie les justifications présentées.

Dans ce cas, la chaîne doit être pourvue d’un orin et d’une bouée assez solides pour permettre de retrouver et de relever l’ancre ultérieurement.

Si la chaîne d’une ancre casse, le navire doit immédiatement mouiller une bouée sur l’ancre perdue et rendre compte au commandant du Port autonome d’Abidjan.

Ces prescriptions s’appliquent aux épaves et aux apparaux de toute nature.

 

ARTICLE 27

Tout navire doit avoir sa machine en état de fonctionner. Le démontage de cette machine est subordonné à l’autorisation du commandant du Port d’Abidjan.

Tout navire à quai ou au mouillage, voulant procéder à la fumigation de ses espaces à cargaison, doit obtenir au préalable l’autorisation du commandant du Port d’Abidjan. En outre, il ne sera autorisé à quitter le Port d’Abidjan qu’après avoir déposé au commandant du Port d’Abidjan un certificat attestant qu’il est exempt de gaz.

Tout navire accosté ou en rade intérieure doit quitter son poste dans un délai maximum de trois heures si l’ordre lui en est donné par le commandant du Port d’Abidjan sauf cas de force majeure constatée par ce dernier.

Tout capitaine de navire, ne peut refuser de recevoir une aussière, ni de larguer ses amarres pour faciliter la manœuvre d’un autre navire.

Tout capitaine de navire double ses amarres en cas de nécessité et prend, le cas échéant, les précautions qui lui sont prescrites par le commandant du Port d’Abidjan.

Il est interdit à toute personne étrangère à l’équipage d’un navire d’en larguer les amarres sans en avoir reçu l’ordre du commandant du Port d’Abidjan.

Tout navire ne peut être amarré qu’aux bollards, aux bittes, aux organeaux ou aux coffres d’amarrage placés à cet effet.

 

ARTICLE 28

Tout amarrage de navire sur un feu flottant, sur une balise ou sur une bouée est interdit, à l’exception de tout navire en danger de perdition.

 

ARTICLE 29

Tout navire amarré dans le Port Abidjan doit avoir en permanence un équipage minimum de sécurité, et au moins un gardien à bord.

S’il devient nécessaire de faire une manœuvre et qu’il ne se trouve pas à bord assez d’hommes d’équipage pour l’exécuter, le commandant du Port d’Abidjan leur adjoint le nombre d’hommes de corvée nécessaire.

Le salaire de ces hommes, à la charge du navire, est payé suivant un rôle dressé par le commandant du Port d’Abidjan et approuvé par le directeur général du Port autonome d’Abidjan.

Lorsque des navires non soumis à l’obligation de pilotage sont prévenus en temps utile d’avoir à se déplacer, il appartient aux capitaines d’effectuer ce mouvement par leurs propres moyens.

 

ARTICLE 30

En dehors des cas d’absolue nécessité, il est interdit aux navires de faire usage des signaux sonores autres que ceux prévus par le présent règlement pour prévenir les abordages en mer, pour demander le pilote ou le remorqueur.

 

ARTICLE 31

Tout capitaine est responsable des avaries que son navire fait éprouver aux ouvrages du Port d’Abidjan. Les dégradations sont réparées aux frais du navire qui les a occasionnées sans préjudice de poursuite à exercer contre lui, conformément au règlement d’exploitation.

ARTICLE 32

Le matériel de ravitaillement en eau est placé sous la garde du capitaine du navire. Il est responsable en particulier des avaries qui sont causées à ce matériel mis à sa disposition.

Il doit veiller à la sécurité des citernes d’eau amarrées le long du bord.

ARTICLE 33

Tout navire doit disposer sa coupée de façon à ce qu’une personne l’empruntant ne risque pas, à la suite d’un faux pas, de tomber directement entre le navire et le quai. En outre, pour prévenir les conséquences d’une chute éventuelle, il doit disposer un filet de manière appropriée.

Tout navire embarquant et débarquant des passagers doit obligatoirement, pendant son séjour à quai, être muni de deux passerelles réservées exclusivement, l’une à la montée, l’autre à la descente. Il doit prendre également les mesures nécessaires pour éviter l’embouteillage des coupées et prévenir les accidents.

Le service d’ordre est assuré par la Gendarmerie et la Police du Port d’Abidjan.

ARTICLE 34

Toute personne travaillant sur des planches ou des échafaudages le long du bord doit être muni d’une ceinture de sécurité. Une bouée couronne munie d’une touline doit être placée sur le pont à sa hauteur et un faux bras convenablement disposé au niveau de l’eau.

 

ARTICLE 35

Aucun navire ne peut être construit, caréné ou démoli, monté ou démonté dans la circonscription du Port d’Abidjan que sur autorisation du commandant du Port d’Abidjan et conformément aux dispositions du règlement d’exploitation.

Le commandant du Port d’Abidjan désigne les endroits d’exécution de ces travaux, prescrit les mesures de précautions et fixe également, s’il y a lieu, les heures et les délais de travail.

 

ARTICLE 36

La mise à l’eau d’un navire ne peut avoir lieu que s’il en a été fait déclaration vingt-quatre heures à l’avance au commandant du Port d’Abidjan qui peut y assister et prescrire de concert avec l’autorité maritime, les mesures jugées nécessaires.

Il en est de même pour les embarcations.

 

ARTICLE 37

Lorsqu’un navire a coulé dans le Port d’Abidjan, le propriétaire ou son mandataire est tenu de le faire relever et évacuer sans délai au lieu qui lui est indiqué par le commandant du Port d’Abidjan.

 

ARTICLE 38

Tout propriétaire, consignataire ou armateur de navire non utilisé, désarmé, ou en attente de réparation dans la circonscription du Port d’Abidjan, est tenu d’entretenir son navire en bon état de flottabilité. Il doit être muni d’un certificat de flottabilité datant de moins de six mois, délivré par l’autorité maritime compétente au vu du procès-verbal de visite établi par l’inspecteur de la navigation ou par tout autre Organisme agréé par l’Etat.

 

ARTICLE 39

Est considéré épave :

  • tout navire échoué, en état d’innavigabilité sur une partie du rivage du domaine portuaire, abandonné sans esprit de retour par son équipage et sans que le propriétaire en assure la garde ;
  • tout navire non muni d’un certificat de flottabilité datant de moins de six mois délivré par l’autorité maritime compétente ;
  • tout navire employé à demeure ou restant en stationnement prolongé dans le Port d’Abidjan, non entretenu constamment en bon état de flottabilité ;

Toute coque ou partie de coque de navire trouvée sur le domaine portuaire.

 

ARTICLE 40

Tout propriétaire d’un navire considéré épave par l’autorité portuaire selon l’un des critères définis à l’article 38 est tenu de le transférer après mise en demeure, dans une zone d’immersion prévue à cet effet si l’état de flottabilité du navire le permet

Lorsque le transfert s’avère impossible compte tenu de l’état de flottabilité du navire, le propriétaire est tenu, après mise en demeure, de haler son navire, de le démolir immédiatement et d’enlever les débris du rivage.

ARTICLE 41

Dans l’éventualité où le propriétaire ne s’exécute pas, s’exécute partiellement ou de façon insatisfaisante, l’autorité portuaire, après mise en demeure, se substitue à ce propriétaire, aux frais, risques et périls de ce dernier.

 

ARTICLE 42

Toutes les mesures énoncées dans les articles 39 et 40 du présent règlement ne peuvent être prises qu’après avis d’une commission composée comme suit :

  • Président :
    • le commandant du Port d’Abidjan.
  • Membres :
    • le directeur chargé de l’outillage du Port d’Abidjan ou son représentant ;
    • un capitaine au long cours désigné par le directeur général du Port autonome d’Abidjan ;
    • un représentant qualifié de la Chambre de Commerce ;
    • un représentant de la Marine marchande.

 

ARTICLE 43

Seules les embarcations du Port autonome d’Abidjan, de la Santé, de la Police, de la Marine marchande, de la Marine nationale, de la Gendarmerie et de la Douane, sont autorisées à accoster les navires en marche.

 

ARTICLE 44

Tout navire est tenu de respecter les consignes suivantes :

  • interdiction de stationner dans les passes et chenaux ;
  • interdiction de pêcher sur le plan d’eau de la circonscription du Port d’Abidjan ;
  • interdiction d’approcher, à moins de 50 mètres, un autre navire de mer en cours de manœuvre, à l’exception des remorqueurs et des engins de servitude de Port d’Abidjan;
  • obligation de manœuvrer sans ambiguïté à proximité d’un autre navire et interdiction de lui couper la route ;
  • obligation d’arborer de nuit et de jour des feux et marques prévus par le règlement international ayant pour objet de prévenir les abordages en mer.

 

ARTICLE 45

Tout organisateur de régate dans la zone du plan d’eau portuaire définie à l’article premier du présent règlement doit solliciter cinq jours à l’avance au moins l’autorisation du directeur général du Port autonome d’Abidjan. Il doit en même temps faire parvenir à celui-ci un plan de la course, son horaire et l’indication du nombre de navires ou d’engins y participant.

 

ARTICLE 46

Toute pratique de sport nautique et de plongée sous-marine est interdite dans la circonscription du Port d’Abidjan.

 

ARTICLE 47

L’accès de la passe de Vridi, entre l’appontement de pilotines et une distance de un mille marin prise sur une droite centrée sur le feu de la jetée ouest et orientée au 310° dans le prolongement de cette jetée, est interdit à tout navire non muni de pilote, à tout navire de pêche et aux engins de servitude ou de plaisance, lorsqu’un grand navire approche de la passe ou lorsque l’autorité portuaire prescrit une interdiction. Cette interdiction d’accès, valable à l’entrée comme à la sortie, est signifiée à tout navire non astreint au pilotage, en plus des feux réglementaires d’interdiction d’entrée et de sortie, allumés sur demande d’un pilote à l’instant « T », par un feu blanc allumé à l’instant T + 5 minutes, l’intervalle de cinq minutes permettant aux navires visés de libérer la zone précitée.

Toute interdiction d’entrée ou de sortie à tout navire, avec ou sans pilote, est signifiée, de jour comme de nuit par trois feux rouges à éclats visibles côté lagune et côté large et situés sur la même colonne verticale à la station de signaux de Vridi

Toute interdiction normale d’entrée ou de sortie est signifiée de jour comme de nuit, pour tout navire piloté, par trois feux fixes rouges disposés sur la même colonne verticale.

Toute autorisation normale d’entrée ou de sortie est signifiée de jour comme de nuit, pour tout navire piloté, par trois feux fixes verts disposés sur la môme colonne verticale.

Tout navire non astreint au pilotage, doit prendre contact, s’il veut franchir la passe, avec la station de signaux qui lui donne les instructions nécessaires.

Même lorsque les feux de signalisation définis ci-dessus ne sont pas allumés, les navires non munis de pilote ne doivent pas emprunter la passe, lorsqu’un navire piloté entre ou sort.

La vitesse de tout navire dans le Port d’Abidjan est limitée à la vitesse qui lui est nécessaire pour manœuvrer.

Les modalités de ces dispositions sont, en ce qui concerne les cas particuliers posés par les mouvements des navires de guerre nationaux, réglées directement entre le commandant de la Marine nationale et le commandant du Port d’Abidjan.

 

ARTICLE 48

Toute drome, tout chaland et toute plate doivent être amarrés efficacement le long des navires et placés sous la responsabilité du capitaine du navire. Ils ne doivent pas dépasser la longueur de ce navire ni être placés sur plus d’une largeur de drome, de chaland ou de plate.

Tout chaland et toute drome de billes amarrés le long du bord doivent être, avant l’appareillage du navire, dégagés par les soins du consignataire.

Aucun chaland ni aucune drome ne peut stationner aux quais sans l’accord du commandant du Port d’Abidjan.

Le stationnement des embarcations aux échelles des quais est interdit.

ARTICLE 49

Toute circulation de dromes de billes est interdite sur les plans d’eau du Port d’Abidjan entre 18 h 30 mn et 6 heures. Des dérogations peuvent être accordées par le commandant du Port d’Abidjan qui fixe alors les heures de mouvements et les conditions de remorquage.

 

ARTICLE 50

Tout remorqueur d’une puissance de 35 à 55 chevaux ne peut remorquer plus de 30 billes.

Tout remorqueur d’une puissance de 56 à 90 chevaux ne peut remorquer plus de 50 billes.

Tout remorqueur d’une puissance de 91 à 120 chevaux ne peut remorquer plus de 65 billes.

Tout remorqueur d’une puissance de 121 à 175 chevaux ne peut remorquer plus de 80 billes.