CHAPITRE 3 : ACTEURS DU DEVELOPPEMENT DURABLE

ARTICLE 8

Est acteur du développement durable, toute personne physique et/ou morale qui participe à la promotion du développement durable. II s’agit, pour les personnes morales :

  • de l’Etat ;
  • des collectivités territoriales ;
  • du secteur privé ;
  • de la société civile ;
  • des comités de développement durable.

 

SECTION 1 :

ETAT

ARTICLE 9

L’Etat se dote d’une politique et d’une stratégie nationale de développement durable qui sont élaborées et révisées périodiquement avec le concours des acteurs.

Il assure la promotion du développement durable et garantit le respect des principes qui en découlent.

 

ARTICLE 10

L’Etat intègre les principes du développement durable dans sa politique générale et en assure le suivi.

 

ARTICLE 11

L’Etat garantit le bien-être économique et social aux générations actuelles et futures.

 

ARTICLE 12

L’Etat assure l’éducation au développement durable et suscite l’éveil d’une conscience et d’un civisme écologique national.

 

ARTICLE 13

Les ministères et les organismes sous leurs tutelles se dotent d’un plan de développement durable.

Les ministères et organismes mettent à jour régulièrement leur plan de développement durable. Les conditions, et modalités de mise à jour de suivi sont précisées par décret.

 

ARTICLE 14

L’Etat favorise la mise en œuvre de la responsabilité sociétale des organisations et en assure le suivi.

Les modalités de mise en œuvre de cet article sont déterminées par décret.

 

ARTICLE 15

L’Etat encourage, dans le processus de prise de décisions, la participation du public notamment :

  • les associations, les réseaux et les fondations œuvrant pour le développement durable lorsqu’elles remplissent des critères, telles que la représentativité, la gouvernance, la transparence financière ainsi que la compétence et l’expertise dans leur domaine d’activité ;
  • les instances nationales et locales qui ont une compétence consultative en matière de développement durable ;
  • les instances publiques ayant un rôle d’observation, d’expertise, de recherche, d’évaluation et de concertation en matière de développement durable ;
  • les chambres consulaires, établissements publics nationaux qui ont un rôle consultatif et un rôle d’intervention en matière de développement durable ;
  • toute autre entité concourant à la promotion du développement durable.

Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

 

ARTICLE 16

L’Etat, en tenant compte du caractère transfrontalier ou régional des ressources naturelles et des écosystèmes, promeut la coopération et la collaboration internationales en vue d’assurer un développement durable.

 

ARTICLE 17

L’Etat prend des mesures visant, d’une part, à faire changer les comportements néfastes qui portent atteinte au climat avec pour objectif l’atténuation du changement climatique et, d’autre part, à trouver et à appliquer des stratégies d’adaptation aux changements climatiques.

 

ARTICLE 18

L’Etat élabore et met en œuvre les outils de lutte contre les changements climatiques notamment :

  • la stratégie nationale de lutte contre les changements climatiques ;
  • la communication nationale ;
  • le plan national d’adaptation ;
  • l’étude de vulnérabilité aux changements climatiques ;
  • l’inventaire des gaz à effet de serre.

 

ARTICLE 19

L’Etat encourage et encadre la réalisation des projets MDP à l’effet d’offrir des opportunités de réaliser des réductions d’émissions à moindre coût et d’attirer non seulement des investissements privés additionnels pouvant entraîner des bénéfices socio-économiques mais aussi d’atteindre le développement durable.

 

ARTICLE 20

L’Etat promeut les projets REDD+ en vue de valoriser les réductions d’émissions des gaz à effet de serre dans un mécanisme de compensations basées sur le résultat.

 

ARTICLE 21

L’Etat prend les mesures appropriées pour :

  • la maîtrise des énergies fossiles ;
  • la promotion de l’efficacité énergétique ;
  • le développement et la promotion des énergies renouvelables.

Les modalités d’application de cet article sont précisées par décret.

 

ARTICLE 22

L’Etat assure la promotion des modes de consommation et de production durables dans tous les secteurs d’activités.

 

ARTICLE 23

L’Etat met en place un cadre national de biosécurité permettant d’assurer un niveau adéquat de protection de la biodiversité, de la santé humaine et animale ainsi que de l’environnement contre les risques potentiels liés à l’utilisation des biotechnologies modernes et produits dérivés conformément aux impératifs du développement durable.

 

ARTICLE 24

L’Etat garantit le droit des communautés sur les ressources génétiques et veille au partage juste et équitable des avantages découlant de leur valorisation.

 

ARTICLE 25

L’Etat se dote d’un plan d’action de lutte contre la désertification notamment dans le cadre de la Gestion Durable des Terres (GDT) pour prévenir et éviter la disparition des forêts de même que l’appauvrissement des terres.

 

ARTICLE 26

L’Etat réalise des aménagements pour une gestion du patrimoine forestier et met en place une politique de contrôle des activités de production, de transformation et de commercialisation de bois-œuvre et de bois-énergie.

 

ARTICLE 27

L’Etat encadre les activités économiques sur l’espace littoral en vue de préserver les écosystèmes et les services environnementaux.

 

ARTICLE 28

L’Etat élabore une politique de gestion intégrée des ressources en eau et encourage la sensibilisation des populations et leur éducation dans le sens d’une utilisation économe des ressources en eau.

 

ARTICLE 29

L’Etat prend des mesures de prévention et de gestion des catastrophes.

 

ARTICLE 30

La politique et le plan d’urbanisme, des schémas directeurs d’aménagement, des plans d’occupation des sols et bien d’autres plans prennent en compte les impératifs liés à la lutte contre les changements climatiques, à la gestion des catastrophes, à la conservation de la diversité biologique, à la protection de l’environnement et de la santé humaine, dans la réalisation des zones d’activités économiques, de résidence et de loisirs.

 

ARTICLE 31

L’Etat promeut et réglemente les modes de production et de consommation basés sur l’utilisation de services et/ou de produits qui répondent à des besoins fondamentaux et améliorent la qualité de vie, tout en réduisant au maximum l’utilisation de ressources naturelles et de matières toxiques, ainsi que les rejets de déchets et de polluants durant le cycle de vie du service ou du produit.

 

SECTION 2 :

COLLECTIVITES TERRITORIALES

ARTICLE 32

Les collectivités territoriales veillent à l’intégration des principes et objectifs du développement durable énoncés dans la présente loi dans leur fonctionnement et dans la mise en œuvre de leurs activités.

 

ARTICLE 33

Les collectivités territoriales garantissent aux populations, la participation aux processus de prise de décision inhérente au développement durable de leurs localités et l’accès à l’information environnementale locale.

 

ARTICLE 34

Toute collectivité territoriale se dote et met en œuvre un agenda 21 local ou plan de développement durable.

 

ARTICLE 35

L’Etat accompagne l’élaboration et l’animation des agendas 21 locaux ou plans de développement durable locaux.

Les collectivités territoriales ou les groupements, de collectivités territoriales concluent des conventions particulières avec l’Etat pour en fixer les modalités d’accompagnement d’ordre technique et financier.

 

ARTICLE 36

Les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales présentent périodiquement un rapport sur la mise en œuvre de leurs agendas 21 locaux ou plans de développement durable locaux.

La périodicité, le format et le contenu du rapport sont fixés par décret.

 

SECTION 3 :

SECTEUR PRIVE

ARTICLE 37

Le secteur privé applique les principes et objectifs du développement durable prévus par la présente loi dans son fonctionnement et dans la mise en œuvre de ses actions notamment par ;

  • l’adoption des modes et méthodes d’approvisionnement, d’exploitation, de production et de gestion responsables répondant aux exigences du développement durable ;
  • des évaluations environnementales et sociales en vue de vérifier l’impact de leurs activités sur l’environnement ;
  • la contribution à la diffusion des valeurs du développement durable et l’exigence de leurs partenaires, notamment de leurs fournisseurs, le respect de l’environnement et desdites valeurs ;
  • l’adoption d’une communication transparente sur leur gestion environnementale ;
  • le respect des exigences de la responsabilité sociétale des organisations pour la promotion du développement durable.

 

ARTICLE 38

Le secteur privé se conforme aux conditions de mise en œuvre de la responsabilité sociétale des organisations prévue par la présente loi.

 

ARTICLE 39

Le secteur privé présente périodiquement un rapport sur la mise en œuvre de son plan de développement durable.

La périodicité, le format et le contenu du rapport sont fixés par décret.

 

SECTION 4 :

SOCIETE CIVILE

ARTICLE 40

La société civile applique les principes et objectifs du développement durable prévus par la présente loi dans son fonctionnement et dans la mise en œuvre de ses activités.

 

ARTICLE 41

La société civile participe à la promotion du développement durable et est encouragée à informer les autorités nationales compétentes des atteintes à l’environnement dont elle a connaissance.

 

SECTION 5 :

COMITES DE DEVELOPPEMENT DURABLE

ARTICLE 42

Les comités de développement durable sont les structures mises en place dans tous les secteurs d’activités au sein des organisations pour faire la promotion du développement durable.

 

ARTICLE 43

Les comités de développement durable veillent à l’intégration des principes et objectifs du développement durable prévus par la présente loi dans le fonctionnement et la mise en œuvre des activités des organisations et des localités auxquelles ils sont rattachés.

 

ARTICLE 44

L’Etat, les collectivités territoriales, le secteur privé et la société civile mettent en place des comités de développement durable.

Un décret détermine la composition, l’organisation et le fonctionnement des comités de développement durable.