CHAPITRE 11 : REPRESSIONS

ARTICLE 136

Les amendes relatives aux infractions au présent règlement de Police font l’objet d’une annexe au barème des redevances en vigueur.

ARTICLE 137

Les peines sont infligées sans préjudice de la réparation de tous dommages occasionnés éventuellement au domaine ou à des tiers ainsi que des poursuites judiciaires.

ARTICLE 138

Les officiers de Port, les pilotes assermentés, les ingénieurs et les agents assermentés faisant partie des services au Port autonome d’Abidjan sont investis des attributions dévolues aux officiers de Police judiciaire pour la constatation des infractions prévues par le présent règlement.

Toute infraction constatée fait l’objet d’un procès-verbal dont copie est adressée au commandant du Port d’Abidjan.

ARTICLE 139

A défaut du capitaine, tout armateur, tout propriétaire ou son représentant est civilement responsable des amendes à la charge du navire.

ARTICLE 140

Lorsqu’en exécution du présent règlement, il a été fait d’office certains frais à la charge du capitaine, de l’armateur, du propriétaire ou du représentant du navire ou lorsqu’il a été dressé procès-verbal pouvant donner lieu à une amende et à des frais à la charge de ce même capitaine, armateur, propriétaire ou de son représentant, le navire ne peut quitter le port avant que le représentant ait fourni une bonne, et valable caution tel que défini dans le règlement d’exploitation.