CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AU PORT DE PÊCHE

ARTICLE 128

L’exploitation et la sécurité du Port de Pêche relèvent de l’autorité portuaire.

ARTICLE 129

Tout navire de Pêche ne peut accoster ailleurs qu’aux postes qui lui sont réservés sauf autorisation spéciale.

ARTICLE 130

Le maintien en bon état de propreté du Port de Pêche relève des usagers. En cas de manquement, ceux-ci peuvent y être contraints par l’autorité portuaire dans les conditions définies à l’article 4 du présent règlement

ARTICLE 131

Tout navire de Pêche, en ce qui concerne son gardiennage, l’occupation et la propreté de son poste d’amarrage est tenu de se conformer aux règles en usage dans le Port d’Abidjan.

Dans tous les cas les ordres reçus de l’autorité portuaire sont exécutoires immédiatement ou dans le délai prescrit.

 

ARTICLE 132

Il est strictement interdit d’abandonner dans l’enceinte du port de Pêche les débris, matériaux et autres déchets de toute nature.

ARTICLE 133

Le dépôt de filet pour quelque raison que ce soit au Port de pêche est soumis à l’approbation du commandant du Port d’Abidjan.

ARTICLE 134

Il est formellement interdit de vider, d’écailler ou de débiter du poisson à l’intérieur de l’enceinte douanière du Port d’Abidjan.

Il est interdit de vendre du poisson ailleurs que :

  • sous la halle de criée pour la vente en gros ou en demi-gros ;
  • au marché de détail pour la vente au détail.

 

ARTICLE 135

Tout poisson ou lot de poissons qui se trouve entreposé sous les hangars couverts, réservés exclusivement à la vente en gros du poisson, au delà du délai de conservation normal, doit être enlevé par le propriétaire, à défaut, enlevé et/ou détruit par l’autorité portuaire aux frais du propriétaire.