TITRE VII : TARIF DES EXPERTS ET SYNDICS / CHAPITRE PREMIER : EMOLUMENTS ET FRAIS

ARTICLE 148

La rémunération des experts et des syndics est assurée :

1°) Par des émoluments fixes ;

2°) Par des émoluments proportionnels calculés par tranches.

Ils perçoivent en outre :

1°) un droit gradué forfaitaire pour frais de correspondance, d’affranchissement et de papeterie ;

2°)le cas échéant, des frais de déplacement et de séjour.

 

SECTION 1 :

EMOLUMENTS FIXES

ARTICLE 149

Il est alloué:

1°) pour toute requête présentée au Tribunal ou au juge-commissaire mais seulement si elle est suivie d’un jugement ou d’une ordonnance, un émolument de 10.000 francs ;

2°) pour l’assistance aux assemblées des créanciers présidées par le juge-commissaire et pour chaque assemblée, un émolument de 30.000 francs ;

3°) pour l’établissement de mémoire ou compte sommaire de l’état apparent du débiteur, et de tout rapport demandé par le juge-commissaire, le tribunal de Première instance, le Président de la section de Tribunal, la cour d’Appel ou le ministère public, un émolument de 15.000 francs ;

4°) pour tout envoi de lettre recommandée, lorsque l’envoi de ces lettres est prévu par la loi comme formalité obligatoire de procédure, pour chacune des lettres un émolument de 3.000 francs.

 

SECTION 2 :

EMOLUMENTS PROPORTIONNELS

ARTICLE 150

II est alloué, pour chaque règlement préventif, redressement judiciaire ou liquidation de biens, un émolument proportionnel ainsi calculé, par tranches :

1°) sur le total des créances produites et vérifiées :

– jusqu’à 5.000.000 de francs………………………. 3 % ;

– de 5.000.001 francs à 10.000.000 de francs….2,50% ;

– de 10.000.001 francs à 25.000.000 de francs.. 2 % ;

– de 25.000.001 francs à 50.000.000 de francs… 1,50 % ;

– de 50.000.001 francs à 100.000.000 de francs.. 1 % ;

– au-delà de 100.000.000 de francs……………….. 0,50 %.

2°) sur l’actif réalisé ou recouvré par l’expert ou le syndic et effectivement encaissé au profit des créanciers :

jusqu’à 2.500.000 francs…………………………………. 7 % ;

– de 2.500.001 francs à 10.000.000 de francs…… 6 % ;

– de 10.000.001 francs 450.000.000 de francs….. 5 % ;

– de 50.000.001 francs à 100.000.000 de francs… 2,50 % ;

– au-delà de 100.000.000 de francs……………………. 1,25 %.

 

ARTICLE 151

II est alloué aux experts et aux syndics, sur les dividendes concordataires, à l’exclusion de ceux provenant de l’actif réalisé par leurs soins, un émolument proportionnel égal au quart de celui prévu au (2°) de l’article 151.

Cet émolument n’est dû que sur les dividendes effectivement versés et au fur et à mesure des versements.

 

ARTICLE 152

En cas d’exploitation de l’activité du débiteur, il est alloué à l’expert ou au syndic, sur les recettes brutes annuelles ou réalisées pendant une période inférieure à un (1) an, un émolument proportionnel calculé comme il est dit au (1°) de l’article 151.

Si l’exploitation est continuée sous forme de location-gérance, il est alloué au liquidateur judiciaire, sur le montant de la redevance mensuelle, un émolument de 12,50 %.