TITRE VI : PROCEDURES ET SANCTIONS

ARTICLE 63

L’Organisme professionnel d’auteurs a qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont il a la charge.

Il doit obligatoirement intervenir à l’instance lorsque celle-ci a été engagée directement par l’auteur lui-même ou ses ayants-droit.

 

ARTICLE 64

Toute atteinte à l’un quelconque des droits moraux et patrimoniaux définis par la présente loi est punie conformément aux dispositions du Code pénal relatives à la propriété artistique ou littéraire.

 

ARTICLE 65

A la requête de tout auteur d’une œuvre protégée par la présente loi, de ses ayants-droit ou de l’Organisme professionnel d’auteurs visé à l’article 62, les officiers de Police judiciaire et/ou tout agent assermenté sont tenus de saisir les exemplaires constituant une reproduction illicite de cette œuvre , le président du tribunal de première instance ou de ses sections détachées pourra ordonner, moyennant caution, s’il y a lieu :

  • la saisie en tous lieux, et même en dehors des heures prévues par la. Code de Procédure civile, des exemplaires fabriqués, ou en cours de fabrication, d’une œuvre illicitement reproduite ;
  • la saisie des recettes provenant de toute reproduction ou communication publique effectuée illicitement ;
  • la suspension de toute fabrication, représentation ou exécution publique en cours ou annoncée, constituant une contrefaçon ou un acte préparatoire à une contrefaçon ;
  • toutes autres mesures jugées nécessaires.

Les dispositions ci-dessus sont applicables dans le cas d’exploitation non autorisée du folklore ou d’une œuvre tombée dans le domaine public.

 

ARTICLE 66

Le saisi ou le tiers saisi peut demander au magistrat qui l’a ordonnée de prononcer la main-levée de la saisie ou d’en cautionner les effets, ou encore d’autoriser la reprise de la fabrication ou celle des représentations ou exécutions publiques sous l’autorité d’un administrateur constitué, séquestre, pour le compte de qui il appartiendra, des produits de cette fabrication ou de cette exploitation.

 

ARTICLE 67

S’il est fait droit à la demande de saisie ou du tiers saisi, il peut être ordonné, à la charge du demandeur, la consignation d’une somme affectée à la garantie des dommages et intérêts auxquels l’auteur pourrait prétendre.

 

ARTICLE 68

Les mesures ordonnées en application de l’article 65 sont levées de plein droit en cas de non-lieu ou de relaxe ordonnées par la juridiction correctionnelle.

 

ARTICLE 69

A défaut de poursuites pénales, elles sont également levées de plein droit, faute par le demandeur d’avoir saisi la juridiction civile compétente dans les trente jours de la saisie des œuvres.

 

ARTICLE 70

Sans préjudice des droits de poursuite réservés aux officiers de Police, l’organisme professionnel d’auteurs sera autorisé à désigner des représentants assermentés habilités à contrôler l’exécution des prescriptions de la présente loi sur le territoire national et à constater les infractions.

 

ARTICLE 71

Les autorités de tous ordres, de Police et de Gendarmerie notamment, sont tenues, à la demande des représentants de l’organisme professionnel d’auteurs, de leur concours et, le cas échéant leur protection.

Les Administrations compétentes n’accorderont aux entrepreneurs de spectacles aucune licence ou autorisation avant présentation par ces entrepreneurs de spectacle de l’autorisation délivrée par l’Organisme professionnel d’auteurs.

 

ARTICLE 72

Est considérée comme responsable de la reproduction ou de la communication publique illicite, la personne morale ou physique qui a laissé reproduire ou communiquer au public dans son établissement, sans l’autorisation précitée, des œuvres protégées au sens de la présente loi, concurremment avec toute autre personne, préposée ou autre, qui a matériellement commis l’infraction.

 

ARTICLE 73

Est puni des peines prévues pour les contraventions de troisième classe l’exploitant d’une, œuvre folklorique ou d’une œuvre tombée dans le domaine public qui a omis de se munir de l’autorisation préalable de l’Organisme, professionnel d’auteurs.

 

ARTICLE 74

En cas d’infraction aux dispositions de l’article 44, l’acquéreur, le vendeur et la personne chargée de procéder à la vente aux enchères publiques pourront être condamnés solidairement, au profit des bénéficiaires du droit de suite, à des dommages-intérêts.