TITRE V : TARIF DES NOTAIRES / CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 125

  • II est alloué aux notaires, à l’occasion des actes et formalités relevant de leur ministère :
  • des émoluments fixes de minute ou de brevet ;
  • des émoluments proportionnels, calculés par tranches ;
  • des émoluments de vacations ;

Des émoluments de rôle, fixés conformément au tableau figurant au chapitre II du présent titre :

Ils perçoivent en outre, le cas échéant, une indemnité pour frais de déplacement et de séjour.

 

ARTICLE 126

Les émoluments comprennent forfaitairement :

1°) la rémunération de tous les soins, conseils, consultations, conférences, examens de pièces, projets et autres travaux relatifs à l’élaboration et à la rédaction de l’acte ;

2°) le remboursement de tous les frais accessoires autres que les déboursés prévus à l’article 135.

Dans tous les cas, les notaires ont droit au remboursement de toutes les sommes dues à des tiers par le client et payées pour le compte de celui-ci, notamment les émoluments d’autres officiers publics ou ministériels, les honoraires d’experts et les frais de publicité légalement obligatoires.

 

ARTICLE 127

L’émolument fixe et le taux de base de l’émolument proportionnel sont de 30.000 francs pour les actes en brevet et de 50.000 francs pour les actes en minute.

Les tranches ouvrant droit au calcul des émoluments proportionnels sont ainsi fixées, sauf dispositions particulières portées au tableau de l’article 135 :

  • de 1 franc à 10.000.000 de francs ;
  • de 10.000.001 à 30.000.000 de francs ;
  • de 30.000.001 à 90.000.000 de francs ;
  • et au-dessus de 90.000.000 de francs.

 

ARTICLE 128

Les émoluments proportionnels sont calculés sur le capital social énoncé dans les actes ou sur la valeur retenue pour la liquidation des droits d’enregistrement. Le calcul se fait sur la somme arrondie aux 100 francs inférieurs. Le minimum à percevoir est égal à l’émolument fixe de minute.

 

ARTICLE 129

Si le mode de calcul prévu à l’article précédent ne peut être appliqué et à défaut d’accord entre le notaire et les parties, les émoluments sont perçus sur la valeur vénale proposée par le Président de la Chambre des Notaires, saisi par la partie la plus diligente.

Toutefois, si le désaccord persiste, l’évaluation est faite par le Président de la juridiction dans le ressort duquel réside le notaire.

 

ARTICLE 130

L’usufruit et la nue-propriété sont respectivement, évalues à la moitié de la valeur attribuée à la pleine propriété.

Toutefois, la donation avec réserve d’usufruit au profit du donateur donne droit au même émolument que celle portant sur la propriété.

 

ARTICLE 131

L’émolument de vacation est fixé à 75.000 francs, pour une durée de trois (3) heures. La première vacation est due en entier quelle qu’en soit la durée. Les autres vacations ne sont dues qu’en proportion du temps réellement employé, par fraction indivisible d’une heure.

Les actes rémunérés par vacation constatent l’heure où commencent et celle où prennent fin les opérations, ainsi que les interruptions. Lorsqu’il est dû des frais de séjour, le temps employé au voyage ne compte pas dans le calcul des vacations.

 

ARTICLE 132

L’émolument de rôle dû pour les minutes des actes est calculé par page. Il est de 500 francs, soit 1000 le rôle. Toute page commencée est due en entier.

L’émolument de rôle est perçu quelle que soit la nature de l’acte.

Les grosses, expéditions ou extraits qui en sont délivrés donnent droit à un émolument fixe de 500 francs par page.

Chaque page de minute, de grosse, d’expédition ou d’extrait doit être conforme aux prescriptions du second alinéa de l’article 71.

L’émolument est réduit de moitié pour les expéditions dont le coût est à la charge de l’Etat, des associations reconnues d’utilité publique, ou encore à la charge d’acquéreurs de logements à caractère social ou économique et bénéficiaires de prêts en vue de l’acquisition desdits logements sociaux ou économiques et du service de l’Enregistrement.

 

ARTICLE 133

Pour les actes relevant de la profession notariale qui ne sont pas compris dans le présent tarif ainsi que pour toutes les autres prestations non tarifées dans l’exercice des fonctions accessoires que les notaires sont dûment autorisés à remplir, leurs frais et honoraires sont, à défaut de règlement amiable entre eux et les parties, et sauf opposition à taxe, évalués par le Président de la Chambre des Notaires, saisi par les parties, et si le désaccord persiste, taxés par le Président de la juridiction dans le ressort duquel ils résident.

Les dispositions de l’alinéa premier du présent article ne concernent que les notaires titulaires de charge.