TITRE V : EXERCICE DU DROIT D’AUTEUR

ARTICLE 62

L’exploitation et la protection des droits des auteurs tels qu’ils sont définis par la présente loi sont confiées à un organisme d’auteurs et compositeurs dont les attributions, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret.

Cet Organisme a, à l’exclusion de toute autre personne physique ou morale, qualité pour agir comme intermédiaire, pour la délivrance des autorisations et pour la perception des redevances y afférentes, entre l’auteur ou ses héritiers et les usagers d’œuvres littéraires ou artistiques.

Cet organisme gère sur le territoire national les intérêts des diverses sociétés d’auteurs étrangères dans le cadre des Conventions ou Accords dont il est appelé à convenir avec elles.

Il est placé sous la tutelle du département chargé des Affaires culturelles.