TITRE PREMIER : PRINCIPES GENERAUX

ARTICLE PREMIER

Aux termes de la présente loi, le Parti politique est une association de personnes physiques qui adhèrent aux mêmes idéaux politiques, s’engagent à les faire triompher par la mise en œuvre d’un programme, en vue de conquérir et d’exercer le pouvoir selon les principes démocratiques définis dans la Constitution.

Le Groupement politique est :

  • soit une association de Partis qui partagent les mêmes idéaux et adoptent les mêmes méthodes pour la mise en œuvre de leur programme ;
  • soit une association de personnes physiques ayant pour objet de concourir à la réalisation du programme d’un Parti politique.

 

ARTICLE 2

Les Partis ou Groupements politiques, personnes morales de droit privé, se créent librement.

 

ARTICLE 3

Les Partis ou Groupements politiques concourent à l’expression du suffrage universel conformément aux dispositions de l’article 7 de la Constitution.

ARTICLE 4

Les Partis ou Groupements politiques doivent s’engager, dans leurs statuts, à respecter strictement les principes de la démocratie et des droits de l’homme, la souveraineté nationale, la forme républicaine de l’État et les lois de la République.

Les Partis ou Groupements politiques ne peuvent s’identifier, à une race, une ethnie, un sexe, une religion, une secte, une langue, une profession ou à une région du pays.

 

ARTICLE 5

Aucun Parti ni Groupement politique ne peut être déclaré et exercer des activités sous la forme de Parti étranger ou de section d’un Parti politique étranger.

ARTICLE 6

Les Partis ou Groupements politiques ne peuvent adopter l’appellation d’un autre ayant déjà obtenu le récépissé de déclaration prévu à l’article 11 in fine. Ils ne peuvent non plus se servir, pour leur propagande, de titre, de symboles ou de sigles déjà utilisés par d’autres.

ARTICLE 7

Tout citoyen peut librement adhérer au Parti ou Groupement politique de son choix.

Il peut de même s’en retirer librement nonobstant toutes dispositions contraires des statuts et règlements dudit Parti ou Groupement politique.

 

ARTICLE 8

Les membres fondateurs et dirigeants des Partis ou Groupements politiques doivent être de nationalité ivoirienne et jouir de leurs droits politiques et civiques.

 

ARTICLE 9

Les statuts de tout Parti ou Groupement politique contiennent :

1°) l’indication de sa dénomination, de son sigle, et le cas échéant, de son emblème ;

2°) l’indication de son objet et de son programme ;

3°) l’indication de son siège et de son adresse postale ;

4°) les conditions d’admission et de radiation de ses membres ;

5°) les règles de son organisation et de fonctionnement de ses organes ;

6°) la détermination des pouvoirs conférés aux membres chargés de l’administration ou de la direction ;

7°) les conditions de modification des statuts ;

8°)  les ressources ;

9° les règles suivant lesquelles les biens seront dévolus en cas de dissolution volontaire ou statutaire.

 

ARTICLE 10

Un règlement intérieur adopté dans les mêmes formes que les statuts détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement des Partis ou Groupements politiques.