TITRE PRELIMINAIRE : DEFINITIONS (2005)

ARTICLE PREMIER

TERMINOLOGIE

Au sens de la présente loi, on entend par :

Acteurs du Marché financier régional : la Bourse régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), le dépositaire Central/Banque de Règlement, les sociétés de gestion et d’intermédiation, les sociétés de gestion de patrimoine, les conseils en investissements boursiers, les apporteurs d’affaires et les démarcheurs.

Auteur : Toute personne qui participe à la commission d’un crime ou d’un délit, en quelque qualité que ce soit.

Autorités de contrôle : les autorités nationales ou communautaires de l’UEMOA habilitées, en vertu d’une loi ou d’une réglementation, à contrôler les personnes physiques et morales.

Autorités publiques : Les Administrations nationales et celles des Collectivités locales de l’Union, ainsi que leurs Etablissements publics.

Autorités compétentes : Organe habilité, en vertu d’une loi ou d’une réglementation, est habilité à accomplir ou à ordonner les actes ou les mesures prévus par la présente loi.

Autorité judiciaire : Organe habilité, en vertu d’une loi ou d’une réglementation, à accomplir des actes de poursuite ou d’instruction ou à rendre des décisions de justice.

Autorité de poursuite : Organe qui, en vertu d’une loi ou d’une réglementation, est investi, même si c’est à titre occasionnel, de la mission d’exercer l’action pour l’application d’une peine.

Ayant droit économique : Le mandant, c’est-à-dire la personne pour le compte de laquelle le mandataire agit ou pour le compte de laquelle l’opération est réalisée.

BCEAO ou Banque Centrale : La banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest.

Biens : Tous les types d’avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, fongibles ou non fongibles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou des droits y relatifs.

CENTIF : La Cellule nationale de Traitement des informations financières.

Confiscation : Dépossession définitive de biens, sur décision d’une juridiction compétente, d’une autorité de contrôle ou de toute autorité compétente.

Etat membre : l’Etat-Partie au Traité de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine.

Etat tiers : Tout Etat autre qu’un Etat membre.

Infraction d’origine : Tout crime ou délit au sens de la loi, même commis sur le territoire d’un autre Etat membre ou sur celui d’un Etat tiers, ayant permis à son auteur de se procurer des biens ou des revenus.

OPCVM : Organismes de Placement collectif en Valeurs mobilières.

Organismes financiers : sont désignés sous le nom d’organismes financiers :

  • les banques et établissements financiers ;
  • les services financiers des Postes, ainsi que les Caisses de Dépôts et Consignations ou les organismes qui en tiennent lieu, des Etats membres ;
  • les Sociétés d’assurance et de réassurance, les courtiers d’assurance et de réassurance ;
  • les institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit, ainsi que les structures ou organisations non constituées sous forme mutualiste ou coopérative et ayant pour objet la collecte de l’épargne et/ou l’octroie de crédit.
  • la Bourse régionale des Valeurs Mobilières, le Dépositaire Centrale/Banque de Règlement, les Sociétés de Gestion de Patrimoine ;
  • les OPCVM ;
  • les Entreprises d’Investissement à Capital Fixe ;
  • les Agréés de change manuel.

UEMOA : L’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine.

UMOA : L’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine.

Union : L’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine.

 

ARTICLE 2

DEFINITION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX

Au sens la présente loi, le blanchiment de capitaux est défini comme l’infraction constituée par un ou plusieurs des agissements énumérés ci-après, commis intentionnellement, à savoir :

  • la conversion, le transfert ou la manipulation de biens, dont l’auteur sait qu’ils proviennent d’un crime ou délit ou d’une participation à ce crime oui délit, dans le but de dissimiler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens ou d’aider toute personne impliquée dans la commission de ce crime ou délit à échapper aux conséquences judiciaires de ses actes ;
  • la dissimilation, le déguisement de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels de biens ou de droits y relatifs dont l’auteur sait qu’ils proviennent d’un crime ou d’un délit, tels que définis par les législations nationales des Etats membres ou d’une participation à ce crime ou délit ;
  • l’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens dont l’auteur sait, au moment de la réception desdits biens, qu’ils proviennent d’un crime ou d’un délit ou d’une participation à ce crime ou délit.

Il y a blanchiment de capitaux, même si les faits qui sont à l’origine de l’acquisition, de la détention et du transfert des biens à blanchir, sont commis sur le territoire d’un autre Etat membre ou sur celui d’un Etat tiers.

 

ARTICLE 3

ENTENTE, ASSOCIATION, TENTATIVE DE
COMPLICITE EN VUE DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX

Constitue également une infraction de blanchiment de capitaux, l’entente ou la participation à une association en vue de la commission d’un fait constitutif de blanchiment de capitaux, l’association pour commettre ledit fait, les tentatives de le perpétrer, l’aide, l’incite ou le conseil à une personne physique ou morale, en vue de l’exécuter ou d’en faciliter l’exécution.

Sauf si l’infraction d’origine fait l’objet d’une loi d’amnistie, il y a blanchiment de capitaux même :

  • si l’auteur des crimes ou délits n’a pas été poursuivi ni condamné ;
  • s’il manque une condition pour agir en justice à la suite desdits crimes ou délits.