TITRE IV : DU DOMAINE PUBLIC

ARTICLE 61

A l’expiration des périodes de protection, fixées par la présente loi, le droit d’exploitation des œuvres tombées dans le domaine public est administré par l’Organisme professionnel d’auteurs visés à l’article 62.

L’exécution publique et la reproduction de ces œuvres nécessitent une autorisation de cet Organisme. Cette autorisation est, s’il s’agit d’une manifestation à but lucratif, accordée moyennant le paiement d’une rémunération calculée sur les recettes de l’exploitation.

Le montant de la rémunération sera égal à la moitié de celle appliquée pour les œuvres de même catégorie du domaine privé, d’après les usages en vigueur, et les dispositions de l’article 46 seront applicables.

Les produits de cette rémunération seront consacrés à des fins culturelles et sociales au profit des auteurs ivoiriens dans les conditions qui seront fixées par décret.