TITRE III : TARIF DES GREFFES / CHAPITRE PREMIER : FRAIS DUS AUX GREFFES

ARTICLE 60

Les frais dus aux greffes des Cours d’appel, des tribunaux de première instance et des sections détachées, sont fixés comme il est indiqué aux articles 64 et suivants, sauf exceptions résultant de la tarification de certains actes ou formalités déterminés à l’article 74 du présent décret.

Ces frais comprennent la rémunération de tous travaux, recherches, soins ou diligences, notamment toute correspondance relative a l’acte ou à la formalité considérée, et également le remboursement forfaitaire des déboursés autres que ceux relatifs à l’acquittement des droits d’enregistrement ou de timbrer sauf exceptions visées aux articles 70, et 74-9° du présent décret.

 

ARTICLE 61

Un même acte ou une même formalité ne peut donner lieu qu’à la perception d’un seul des frais prévus au présent tarif.

 

ARTICLE 62

Sauf le cas des procédures d’office à la requête des autorités judiciaires, et celui où le demandeur a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire, les greffiers en chef recouvrent directement sur les parties les frais qui sont dus au greffe par le présent tarif.

Ils recouvrent, dans les mêmes conditions, les déboursés qui ne sont pas compris dans le remboursement forfaitaire.

 

ARTICLE 63

Hormis le cas d’assistance judiciaire et celui des procédures d’office à la requête des autorités judiciaires, le greffe perçoit, avant de procéder aux actes ou formalités de celui qui les sollicite, de son représentant ou de son mandataire, la consignation au greffe d’une somme suffisante pour garantir le paiement des frais, déboursés, droits et taxes fiscaux. Cette provision pourra être complétée si, au cours d’une instance elle se révèle insuffisante. Dans le cas où l’insuffisance a pour origine le dépôt d’une demande reconventionnelle, le complément de provision pourra être exigé du défendeur.