TITRE III : ETENDUE ET DUREE DU DROIT D’AUTEUR / CHAPITRE PREMIER : ETENDUE DU DROIT DES AUTEURS

ARTICLE 23

Les attributs d’ordre intellectuel et moral du droit d’auteur emportent, pour le seul auteur, les droits :

  • de divulguer son œuvre, de déterminer le procédé de divulgation, sous réserve des dispositions de l’article 18 concernant les œuvres audiovisuelles, et de fixer les conditions de cette divulgation ;
  • de revendiquer la paternité et de défendre l’intégrité de l’œuvre. Le nom de l’auteur doit être indiqué chaque fois que l’œuvre est rendue accessible au public ;

L’auteur a le droit de s’opposer à toute déformation, mutilation et autre modification de son œuvre ou à toute atteinte à la même œuvre préjudiciable à son honneur ou à sa réputation.

Les droits visés aux alinéas ci-dessus sont attachés à la personne de l’auteur. Ils sont perpétuels, inaliénables et imprescriptibles.

Au décès de l’auteur, ces droits sont transmissibles à ses héritiers ou légataires.

Ce droit peut s’exercer même après l’expiration du droit exclusif d’exploitation déterminé à l’article 25.

 

ARTICLE 24

En cas d’abus notoire dans l’usage ou le non-usage du droit de divulgation de la part des représentants de l’auteur décédé, les tribunaux de première instance ou leurs sections, saisis par toute personne intéressée, notamment par le département chargé des affaires culturelles, peuvent ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même en cas de désaccord entre lesdits représentants, s’il n’y a pas d’ayant-droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence.

 

ARTICLE 25

Les attributs patrimoniaux du droit d’auteur emportent le droit exclusif pour l’auteur d’autoriser l’exploitation de son œuvre sous quelque forme que ce soit, et d’en tirer un profit pécuniaire.

Le droit d’exploitation comprend le droit de représentation, le droit de reproduction et le droit de suite.

La représentation s’entend de la communication directe par quelque procédé que ce soit de l’œuvre au public, notamment :

1°) la récitation, la représentation et ‘l’exécution publique de l’œuvre par tous les moyens ou procédés ;

2°) la transmission publique par tous les moyens de récitation, de la représentation et de l’exécution de l’œuvre ;

3°) la télédiffusion de l’œuvre ou la communication publique de cette œuvre par tout autre moyen servant à diffuser sans fil les signes, les sons ou les images ;

4°) la communication publique, soit par fil, soit sans fil, de l’œuvre télédiffusée lorsque cette communication est faite par un organisme autre que celui d’origine ;

5°) la communication publique de l’œuvre télédiffusée par haut-parleur ou par tout autre instrument, transmetteur de signes, de son où d’images, quelque soit le lieu de réception de la communication.

Est assimilée à une représentation l’émission d’une œuvre vers un satellite.

La reproduction s’entend de la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière directe, notamment :

1°) la reproduction de l’œuvre sous une forme matérielle quelconque, y compris sous la forme de film cinématographique ou de phonogramme, de procédés graphiques ou photographiques ;

2°) la mise en circulation de l’œuvre ainsi reproduite et notamment la représentation ou l’exécution publique de la reproduction par film ou par phonogramme ;

3°) la traduction, l’adaptation, l’arrangement ou autre transformation de l’œuvre.

Au sens du présent article, l’œuvre comprend l’œuvre sous sa forme originale ou sous une forme dérivée de l’original.

 

ARTICLE 26

Tout auteur d’œuvres graphiques et plastiques conserve sur toutes les opérations successives de vente ou de cession desdites œuvres un droit dénommé droit de suite, dont les modalités sont précisées à l’article 44 ci-dessous.

 

ARTICLE 27

Sauf disposition contraire de la présente loi, l’exploitation de l’œuvre par une autre personne ne peut avoir lieu sans l’autorisation préalable formelle et par écrit de l’auteur, ou de ses ayants-droit ou ayants cause.

Toute représentation, reproduction intégrale ou même partielle faite sans l’autorisation prévue à l’alinéa précédent est illicite.

Il en est de même de toute traduction, adaptation, arrangement, transformation, reproduction ou imitation par un procédé quelconque ou par tout autre moyen ou art.

Un tel acte ouvre droit à réparation au profit de l’auteur de l’œuvre.

 

ARTICLE 28

Sauf stipulation contraire :

  • l’autorisation de télédiffuser une rouvre par voie hertzienne ne comprend pas les autres formes de diffusion à moins qu’elle ne soit faite en simultané et intégralement par l’organisme, bénéficiaire de cette autorisation et sans extension de la zone géographique contractuellement prévue ;
  • l’autorisation de télédiffuser l’œuvre ne vaut pas autorisation de communiquer la télédiffusion de cette œuvre dans un lieu accessible au public ;
  • l’autorisation de télédiffuser l’œuvre par voie hertzienne ne comprend pas une émission vers un satellite permettant la réception de cette œuvre par l’intermédiaire d’Organismes tiers, à moins que les auteurs ou les ayants-droit n’aient contractuellement autorisé ces Organismes à communiquer l’œuvre au public ; dans ce cas, l’Organisme d’émission est exonéré du paiement-de toute rémunération.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes.

 

ARTICLE 29

Nonobstant la cession de son droit d’exploitation, l’auteur, même postérieurement à la publication de son œuvre, jouit d’un droit de retrait vis-à-vis du cessionnaire. Il ne peut toutefois exercer ce droit qu’à charge d’indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice que ce retrait peut lui causer.

 

ARTICLE 30

Les créances de l’auteur attaché à ses droits patrimoniaux sont privilégiées. Ce privilège vient en rang immédiat après celui attaché aux salaires dus aux gens de service. Il survit à la faillite et à la liquidation judiciaire.