TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 31

Les coopératives et leurs unions agréées antérieurement à la date de publication de la loi n° 97-721 susvisée disposent d’un délai d’un an pour déposer auprès des autorités compétentes au sens du présent décret un dossier de confirmation d’agrément comportant les documents énumérés à l’article 18 ci-dessus, à l’exception du dossier technique et financier.

Les confirmations et les retraits d’agrément sont effectués dans les conditions de forme, de temps et de publication prévues ci-dessus par le présent décret.

Passé le délai d’un (1) an rappelé ci-dessus, l’agrément des coopératives n’ayant pas déposé leur dossier de confirmation sera retiré de plein droit et la coopérative perdra toute existence légale.

Nonobstant les dispositions formelles prévues ci-dessus par le présent article, la loi n° 97-721 susvisée et le présent décret s’appliquent immédiatement aux coopératives et unions existantes sans qu’elles puissent invoquer des dispositions contraires de leurs statuts.

 

ARTICLE 32

Les groupements à vocation coopérative (GVC) et leurs unions enregistrés antérieurement à la date de publication de la loi n° 97-721 susvisée disposent d’un délai maximal de deux ans pour régulariser leur situation conformément aux dispositions nouvelles.

Nonobstant les dispositions prévues ci-dessus par le présent article, la loi n° 97-721 susvisée et le présent décret s’appliquent immédiatement aux GVC sans qu’ils puissent invoquer des dispositions contraires de leurs statuts.

 

ARTICLE 33

Pour laisser aux structures administratives régionales le temps de s’organiser et de se former pour traiter les demandes d’agrément, le ministre chargé de l’Action coopérative pourra, par dérogation provisoire aux dispositions du présent décret, prendre un arrêté par lequel il sera prévu une période au cours de laquelle les agréments de coopératives continueront d’être délivrés à son niveau. Cette période de transition ne pourra excéder un an. Cet arrêté précisera pour chaque région administrative, la date à laquelle elle pourra exercer pleinement les compétences qui sont confiées aux directions départementales et régionales et aux préfets par le présent décret.