ARTICLE 16
RESERVE LEGALE
La coopérative est tenue de constituer et de provisionner une réserve légale.
La réserve légale est provisionnée jusqu’à ce que son montant atteigne dix fois celui du capital minimal, par un prélèvement effectué sur les excédents avant toute autre affectation. Le taux de ce prélèvement est fixé annuellement par l’assemblée générale.
Il ne peut excéder 20 % des excédents.
ARTICLE 17
DOTATION AUX INVESTISSEMENTS
Après dotation à la réserve légale, les excédents doivent être utilisés en priorité pour les investissements productifs de la coopérative, la formation des coopérateurs et la constitution de réserves facultatives.
ARTICLE 18
DISTRIBUTION DES EXCEDENTS
Le reliquat disponible des excédents, de quelque nature qu’ils soient, sous réserve des dispositions des articles 16 et 17 ci-dessus, est distribué aux membres au prorata de leurs activités avec la coopérative, après, si les statuts le prévoient, versement des intérêts sur les parts sociales, à un taux qui ne peut excéder le taux de réescompte de la Banque centrale.
ARTICLE 19
DEFICIT D’EXPLOITATION
Lorsque la coopérative enregistre, au moment de l’arrêté des comptes annuels, un déficit d’exploitation que le montant des réserves ne peut permettre de combler, le solde du déficit peut faire l’objet d’un report ou être comblé par une contribution spéciale des coopérateurs proportionnellement aux opérations réalisées par chacun d’entre eux avec la coopérative.
En cas de report, le déficit doit être comblé dans un délai maximal de trois ans, sous peine de retrait de l’agrément.
Tout déficit doit être signalé par le Président du conseil d’administration à l’autorité de tutelle sous peine d’engager sa responsabilité.
ARTICLE 20
REGIME FISCAL
Les excédents que la coopérative dégage ne constituent pas des bénéfices imposables. La coopérative est par contre soumise à toutes les autres charges fiscales et para-fiscales prévues par la réglementation en vigueur, sauf dispositions législatives particulières.