TITRE III : DE LA REMUNERATION POUR COPIE PRIVES DES PHONOGRAMMES ET VIDEOGRAMMES DU COMMERCE

ARTICLE 90

Les auteurs et les artistes interprètes des œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes du commerce, ainsi que les producteurs de ces phonogrammes ou vidéo­grammes du commerce ont droit à une rémunération au titre de la reproduction destinée à un usage strictement personnel et privé et non destiné à une utilisation collective desdites œuvres réalisées dans les conditions mentionnées à l’article 31 de la présente loi.

 

ARTICLE 91

La rémunération pour copie privée est, dans les conditions ci-après définies, évaluée selon un mode forfaitaire. De même que les phonogrammes et les vidéogrammes, elle est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée.

 

ARTICLE 92

La rémunération prévue au précédent article est versée par le fabricant ou l’importateur des supports d’enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d’œuvres fixées sur des phonogrammes ou des vidéo­grammes, lors de la mise en circulation en Côte d’Ivoire de ces supports.

Le montant de la rémunération est fonction du type de support et de la durée d’enregistrement qu’il permet.

 

ARTICLE 93

Les types de support, les taux de rémunération et les modalités de versement de celle-ci sont déterminés par décret pris en Conseil des ministres, sans que cette rémunération puisse être inférieure à 10 % du prix du support.

 

ARTICLE 94

La rémunération prévue à l’article 90 est perçue pour le compte des ayants-droit par l’organisme professionnel d’auteurs ou par tous autres organismes professionnels de producteurs ou d’artistes agréés.

Elle est répartie entre les ayants-droit par les organismes mentionnés à l’alinéa précédent, à raison des reproductions privées dont chaque œuvre fait l’objet.

 

ARTICLE 95

La rémunération pour copie privée de phonogrammes bénéficie, pour moitié aux auteurs, pour un quart aux artistes-interprètes et pour un quart aux producteurs.

La rémunération pour copie privée des vidéogrammes bénéfice à parts égales aux auteurs, aux artistes-interprètes et aux producteurs.

 

ARTICLE 96

La rémunération pour copie privée donne lieu à remboursement lorsque le support d’enregistrement est acquis pour leur propre usage ou production par :

1°) les entreprises de communication audiovisuelle ;

2°) les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et les personnes qui assurent, pour le compte des producteurs phonogrammes, la reproduction de ceux-ci ;

3°) les personnes morales ou organismes, dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la Culture, qui utilisent les supports d’enregistrement à des fins d’aide aux handicapés visuels ou auditifs.

 

ARTICLE 97

La fabrication, l’assemblage, la vente, l’échange, le louage ou la mise à la disposition du public de quelque façon que ce soit de tout appareil enregistreur audionumérique ne comportant pas de dispositif anticopie audionumérique est soumise à autorisation-préalable du ministre chargé de la Culture.

La même autorisation est requise pour tout appareil, procédé, dispositif ou service ayant pour effet d’enlever, de contourner, de désactiver et plus généralement de rendre inopérant un dispositif anticopie audionumérique ou un dispositif limitant les possibilités de copie ou de recopie.

Un décret pris en Conseil des ministres définira les règles exemptant des dispositions prises en vertu de l’alinéa précédent certains appareils enregistreurs audionumériques destinés exclusivement à des buts professionnels licites.

Le présent article et les dispositions qui viendraient à être prises conformément aux alinéa précédents ne font pas obstacle à l’application des dispositions du titre III de la deuxième partie de la présente loi relatives aux supports d’enregistrement utilisables par les procédés numériques.