TITRE II : TARIF DES AVOCATS / CHAPITRE PREMIER : DROITS ET EMOLUMENTS ALLOUES AUX AVOCATS

ARTICLE 2

Dans toute instance, contradictoire ou par défaut, et dans toutes les autres matières expressément visées au Titre I, il est alloué aux avocats en cause, indépendamment de leurs déboursés calculés ainsi qu’il est dit au chapitre suivant :

1°) un droit fixe ;

2°) un droit proportionnel ou variable.

Ces deux catégories de droits qui peuvent être perçus ensemble ou séparément en totalité ou en partie, constituent la seule rémunération due à l’avocat pour tous les actes de procédure, la préparation, la rédaction, l’établissement de l’original et des copies, les vacations de toute nature, y compris l’obtention et la levée de la décision judiciaire rendue, et d’une façon générale pour toutes les formalités prescrites par les lois de procédure civile, commerciale, administrative ou sociale, tant pour la mise en état que pour les notifications ou significations prescrites.

 

ARTICLE 3

Les honoraires auxquels les avocats peuvent prétendre pour plaidoiries, notes, consultations, assistance aux audiences ou travaux extraordinaires sont librement débattus et fixés entre leurs clients et eux, indépendamment des dispositions du présent tarif. En aucun cas, ces honoraires ne peuvent être liquidés comme dépens.

 

ARTICLE 4

Lorsqu’ils représentent les parties devant la Cour d’Appel, les avocats perçoivent le double du droit fixe et le même droit proportionnel ou variable que devant les juridictions de première instance. Ces droits s’ajoutent, le cas échéant, à ceux alloués pour la représentation devant la juridiction de première instance.

Devant la Cour suprême, ils perçoivent le triple du droit fixe et un droit variable calculé comme il est dit ci-après.

 

SECTION 1 :

INSTANCES SUR DEMANDES PRINCIPALES

1°) Instances contradictoires :

a)Droit fixe

ARTICLE 5

Le droit fixe est de 50.000 francs.

Il est réduit de moitié :

1°) si l’intérêt du litige n’excède pas le montant fixé pour le premier et dernier ressort ;

2°) si la demande n’est pas contestée ;

3°) si l’instance, terminée par une décision rendue sur requête donne lieu, outre celle du droit fixe, à la perception de tout ou partie du droit proportionnel.

 

ARTICLE 6

Il ne peut être perçu qu’un droit fixe dans une même cause et devant la même instance si le même avocat occupe pour plusieurs parties, ou si deux ou plusieurs avocats postulent ensemble pour défendre les mêmes intérêts.

Sont considérées comme formant une même cause toutes les demandes, eussent-elles été introduites séparément, sur lesquelles, par suite de jonction, il est statué par une seule et même décision.

S’il y a plus de deux parties dans une instance sur demande principale, le droit fixe perçu par l’avocat qui a suivi ou conclu contre plusieurs parties est majoré de moitié pour chacune de ces parties, en sus de la première et jusqu’à concurrence de trois, pourvu qu’elles aient des intérêts distincts et, si elles sont représentées, des avocats différents.

 

b) Droit proportionnel

ARTICLE 7

Le droit proportionnel est, selon l’intérêt du litige, fixé comme suit par tranches :

  • de 0 franc à 10.000.000 de francs…………………. 3 % ;
  • de 10.000.001 francs à 20.000.000 de francs…… 2 % ;
  • de 20.000.001 francs à 60.000.000 de francs…… 1 % ;
  • de 60.000.001 francs à 200.000.000 de francs … .0,50 % ;
  • au-dessus de 200.000.000 francs …………………. 0,25 %.

 

ARTICLE 8

Sous réserve des dispositions des articles 9 à 12, le droit proportionnel est calculé sur le total des montants des conclusions, tant principales qu’incidentes et reconventionnelles, déduction faite de la partie de ces conclusions qui n’a pas été soutenue.

 

ARTICLE 9

Lorsque plusieurs demandes fondées sur une même cause et dirigées soit contre une même partie, soit contre des parties différentes, ont été introduites séparément au lieu d’être réunies dans le même exploit, le droit proportionnel n’est dû que sur celle des demandes procurant l’émolument le plus élevé.

 

ARTICLE 10

Le droit proportionnel est réduit, pour chaque avocat et par cause :

1°) d’un tiers si, après l’appel d’un jugement avant-dire droit ou sur incident, la Cour évoquant l’affaire statue au fond, sans préjudice de l’application des dispositions du premier alinéa de l’article 4 ;

2°) de moitié si la demande n’est pas contestée ou si le défendeur s’en est rapporté à Justice.

 

ARTICLE 11

L’intérêt du litige, à défaut d’éléments d’appréciation résultant de la demande elle-même, est déterminé :

1°) pour les demandes en exécution ou résiliation de baux, par une valeur égale au montant cumulé des loyers ou fermages, soit échus ou à échoir, sans toutefois que le chiffre global sur lequel doit porter le droit proportionnel soit supérieur à cinq (5) années ;

2°) pour les demandes relatives aux pensions relevant de l’obligation alimentaire, en vertu des dispositions des lois relatives au mariage, au divorce et à la séparation de corps, par une valeur égale à quatre fois le montant de la rente annuelle tel qu’il résulte de la condamnation ;

3°) pour les demandes relatives aux contrats d’assurance de toute nature, par une valeur égale du montant cumulé soit des primes échues, soit des arrérages restant à courir, avec un maximum de dix (10) années ;

4°) pour les demandes relatives à des prestations en nature, par l’évaluation faite pour la perception du droit d’enregistrement ;

5°) pour les demandes portant sur un immeuble, si la valeur de celui-ci n’est pas exprimée dans l’acte, par la valeur obtenue en multipliant le revenu annuel par 10 pour les immeubles ruraux et par 8 pour les immeubles urbains ;

6°) pour les demandes portant sur l’usufruit ou la nue-propriété, par la moitié de la valeur totale de l’immeuble ;

7° pour les demandes en indemnités d’éviction, par le chiffre de la condamnation, sauf si la demande, formée subsidiairement à une demande en renouvellement de bail, ou reconventionnellement à un refus de renouvellement aboutit à un renouvellement du bail, auquel cas le droit proportionnel est calculé, pour chacune des parties en cause, sur le droit proportionnel alloué au 1°) du présent article.

 

ARTICLE 12

Dans les demandes principales en dommages-intérêts qui ne résultent d’aucune convention, le droit proportionnel est calculé sur le total des préjudices reconnus par le juge et servant de base au montant des condamnations.

Lorsque la demande en dommages-intérêts est, soit l’accessoire d’une demande principale, soit l’objet ou l’accessoire d’une demande reconventionnelle fondée exclusivement sur la demande principale, elle entre en ligne de compte pour le calcul de l’émolument, mais seulement jusqu’à concurrence du chiffre de la condamnation.

 

c) Droit variable

ARTICLE 13

Pour les demandes portant sur un intérêt pécuniaire, lorsque l’intérêt du litige ne peut être établi comme il est indiqué aux articles précédents, ainsi que pour les demandes dont l’objet principal n’a pas trait à des intérêts pécuniaires, notamment pour celles concernant l’état civil, les droits civils et civiques et la capacité juridique des personnes, le droit proportionnel est remplacé par un droit variable, multiple du droit fixe. Il en est de même :

1°) dans les demandes en dommages-intérêts lorsque les demandes présentées par l’une des parties sont rejetées en totalité ;

2°) lorsqu’une demande en indemnité d’éviction est rejetée en totalité.

Les demandes reconventionnelles ne donnent pas lieu à un droit variable distinct de celui alloué pour les demandes principales : elles entrent seulement en ligne de compte pour la détermination du multiple prévu à l’article 14.

Sous réserve des dispositions de l’article 9, lorsqu’une même cause comporte à la fois des chefs de demande indéterminés et des chefs de demande déterminés, la somme des droits proportionnels et variables calculés comme il est dit ci-dessus est réduite d’un quart pour constituer l’émolument total dû.

 

ARTICLE 14

Le multiple du droit fixe est de 1 à 5, en matière contentieuse, et de 1 à 3 en matière gracieuse.

Les avocats en cause doivent remettre au Président de la juridiction, soit lors de la mise au rôle, soit au plus tard à l’audience à laquelle l’affaire est retenue, une déclaration écrite précisant le droit variable sollicité.

Sous réserve du droit à la taxe, le Président de la juridiction, dans le même temps que la décision est rendue, détermine le multiple du droit fixe auquel il évalue le droit variable, eu égard à la difficulté et à l’importance de l’affaire.

Cette décision de simple administration judiciaire et dont il n’est pas gardé minute est transcrite, datée et signée sur la déclaration prévue au second alinéa du présent article, par le Président de la juridiction. L’original est obligatoirement joint lors de la procédure de taxe et visé dans l’ordonnance qui la règle.

Dans les cas prévus aux articles 12 et 13, alinéas premier et 2, le délai pour remettre la déclaration visée ci-dessus est prolongé de quinze (15) jours après le prononcé de la décision. Le Président doit alors décider dans la huitaine de la remise de la déclaration.

 

d) Exclusion du droit proportionnel et du droit variable

ARTICLE 15

Sauf le cas prévu à l’article 12, deuxième alinéa, la demande accessoire d’une demande principale n’est soumise ni au droit proportionnel, ni au droit variable, lorsqu’elle est formée au cours d’une instance rémunérée par l’un de ces droits.

 

2°) Instances par défaut

ARTICLE 16

II est alloué, dans les instances terminées par une décision rendue par défaut et susceptible d’opposition, la moitié du droit fixe et le quart du droit proportionnel ou variable.

Dans les instances terminées par une décision rendue par défaut mais non susceptible d’opposition, il est alloué le droit fixe et la moitié du droit proportionnel ou variable.

Toutefois, en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, et lorsque au moins un avocat des demandeurs et un avocat des défendeurs ont déposé des conclusions, les émoluments alloués à tous les avocats ayant conclu sont ceux prévus pour les instances contradictoires.

 

ARTICLE 17

II est alloué, pour l’ensemble des formalités de réassignation prévues par les lois de procédure, le quart du droit fixe.

 

ARTICLE 18

En cas d’opposition à la décision rendue par défaut, les droits alloués ci-dessus sont imputés sur les droits de même nature alloués pour la décision définitive, sans que l’avocat puisse être tenu à restitution en cas d’excédent.

 

3°) Tierce opposition et requête civile

ARTICLE 19

La tierce opposition et la requête civile donnent lieu aux mêmes droits que les instances principales.

SECTION 2 :

INCIDENTS

1°) Exceptions, nullités et fins de non-recevoir

ARTICLE 20

Dans toute instance, contradictoire ou par défaut, s’il intervient une décision distincte sur l’incident, et pour tous actes et formalités, jusque et y compris, si cela est nécessaire, la levée de ladite décision, il est alloué à chacun des avocats en cause, pour tous les incidents, sauf ceux prévus aux articles suivants, la moitié du droit fixe.

Lorsque la décision sur incident met fin à l’instance, après le dépôt de conclusions prises sur le fond de l’affaire et concernant, tant en fait qu’en droit, tous les points du litige, il est alloué, en outre, à chacun des avocats en cause la moitié du droit proportionnel ou variable.

 

2°) Garantie – Intervention

ARTICLE 21

Les avocats des parties intervenantes, que leur intervention soit volontaire ou forcée, et ceux des parties appelées en garantie ont droit aux émoluments alloués aux instances sur demandes principales.

L’avocat de la partie qui appelle en garantie ou en intervention reçoit, outre les émoluments qui peuvent lui être dus au titre de la cause principale, la moitié des droits fixe et proportionnel ou variable, quel que soit le nombre des appelés.

 

3°) Désistement – Transaction

ARTICLE 22

Sous réserve de ce qui est prévu aux articles 23 et 24, lorsque les parties conviennent de mettre fin à l’instance avant qu’une décision contradictoire ou par défaut ait été rendue, il est alloué :

a)si l’affaire est terminée après le dépôt de conclusions prises sur le fond de l’affaire et concernant, tant en fait qu’en droit, tous les points du litige, le droit fixe et la moitié du droit proportionnel, sauf si la transaction intervient avec le concours de l’avocat, auquel cas, le droit proportionnel est dû en entier ;

b)dans tous les autres cas, le droit fixe, sauf si la transaction intervient avec le concours de l’avocat, auquel cas, il est dû le quart du droit proportionnel.

 

4°) Mesures d’instruction

ARTICLE 23

Dans toute instance, contradictoire ou par défaut, s’il intervient une décision ordonnant une mesure d’instruction autre qu’une enquête, et si la levée de cette décision est nécessaire, il est alloué à l’avocat à qui incombe cette formalité le quart du droit fixe.

 

ARTICLE 24

Dans le cas où les mesures d’instruction ordonnées, même concernant une enquête, imposent aux avocats en cause l’accomplissement de formalités ou d’actes de procédure particuliers, il est alloué à chacun d’eux la moitié du droit fixe. Cet émolument est réduit de moitié si la décision est rendue par défaut.

 

SECTION 3 :

DEMANDES EN PARTAGE ET EN HOMOLOGATION

ARTICLE 25

Pour tous les actes de la procédure jusques et y compris la levée de la décision, dans l’action en partage prévue par l’article 90 de la loi du 7 octobre 1964, relative aux successions, le droit fixe est seul alloué à chacun des avocats en cause.

Il en est de même pour toute autre action ayant pour objet d’ordonner les comptes, la liquidation, le partage de toute communauté, société ou indivision, lorsque la demande n’est pas contestée ou lorsque la contestation porte exclusivement sur la forme du partage ou la manière d’y procéder.

Dans tous les autres cas, notamment celui prévu par l’article 101 de la loi susvisée relative aux successions, les émoluments à percevoir sont ceux d’une instance contradictoire ou par défaut calculés sur le montant des sommes contestées.

 

ARTICLE 26

Pour l’homologation d’un partage ou d’une liquidation, notamment dans le cas prévu à l’article 103 de la loi susvisée relative aux successions :

1°) si le partage ou la liquidation n’est pas contesté, il est alloué à chacun des avocats en cause la moitié du droit fixe ;

2°) s’il y a contestation, les émoluments à percevoir par chacun des avocats, demandeur et défendeur, sont ceux d’une instance contradictoire ou par défaut, calculés sur le montant des sommes contestées.

Si la liquidation ordonnée, faite et approuvée, n’est pas soumise à l’homologation, il est alloué aux avocats la moitié du droit fixe.

 

SECTION 4 :

VENTES JUDICIAIRES DE MEUBLES OU D’IMMEUBLES

1°) Nature et taux des émoluments

ARTICLE 27

Pour toute adjudication mobilière ou immobilière retenue à la barre du tribunal, l’émolument global des avocats en cause est calculé comme il est dit à l’article 134 (152°a), au titre du tarif des notaires.

Il n’est rien dû en sus de cet émolument pour la rédaction ou la confection du cahier des charges, ni pour les dires qui peuvent y être faits à la suite.

Cet émolument exclut également la perception de tout droit de papeterie ou correspondance visé au chapitre des déboursés.

Lorsque la vente est poursuivie selon la procédure d’expropriation forcée, l’émolument rémunère tous les actes de la procédure. Il s’applique, de même, aux ventes judiciaires de biens de mineurs prévues à l’article 97 de la loi du 3 août 1970 sur la minorité.

L’émolument, dont le minimum est égal au droit fixe, est calculé sur le montant de la mise à prix fixée au cahier des charges.

 

ARTICLE 28

L’avocat poursuivant perçoit les trois quarts de l’émolument global fixé à l’article précédent

 

2°) Baisse de mise à prix

ARTICLE 29

En cas de baisse de mise à prix, il est alloué à l’avocat poursuivant, en sus de l’émolument prévu à l’article précédent, pour les formalités de la nouvelle mise en vente, y compris l’obtention et la levée de la décision, la moitié du droit fixe.

 

3°) Surenchère

ARTICLE 30

En cas de surenchère, l’avocat ayant poursuivi la première vente et l’avocat surenchérisseur ont droit, ensemble, à l’émolument prévu à l’article 28 calculé sur le prix fixé pour la surenchère.

Ce droit est réparti proportionnellement en fonction, d’une part, du prix d’adjudication primitif, et, d’autre part, de la différence entre le prix d’adjudication de la surenchère et du prix d’adjudication primitif.

4°) Folle enchère

ARTICLE 31

En cas de folle enchère, il est alloué au seul avocat poursuivant, pour l’ensemble des formalités nécessaires pour parvenir à la nouvelle adjudication, le tiers de l’émolument fixé à l’article 28.

 

5°) Adjudications

ARTICLE 32

Pour la déclaration d’adjudicataire et celle de command, et l’ensemble des formalités nécessaires pour l’inscription au livre foncier, il est alloué à l’avocat adjudicataire le quart de l’émolument global calculé comme il est dit à l’article 27.

Dans le cas de surenchère, cet émolument n’est perçu que par le seul avocat adjudicataire de la surenchère.

Dans le cas de folle enchère, l’émolument alloué à l’avocat adjudicataire subit la même réduction que celui accordé en vertu de l’article 31.

 

ARTICLE 33

Dans le cas de déclaration de command, prévu par le Code général des Impôts, l’émolument alloué à l’avocat qui se rend adjudicataire se répartit par égales portions entre l’avocat de l’adjudicataire primitif et celui du command.

 

6°) Ventes renvoyées devant un notaire commis

ARTICLE 34

Dans le cas où l’adjudication a lieu par le ministère d’un notaire commis, il est alloué à l’avocat poursuivant :

lorsque la rédaction du cahier est l’œuvre du notaire commis, le quart de l’émolument fixé à l’article 28 ;

s’il a rédigé lui-même le cahier des charges, la moitié de l’émolument fixé à l’article 28.

 

7°) Dispositions communes

ARTICLE 35

Dans les ventes sur expropriation forcée, ou sur folle enchère, il n’y a pas lieu à partage entre l’avocat poursuivant et celui de la partie saisie ou du fol enchérisseur.

Dans les autres ventes judiciaires, le montant de l’émolument fixé à l’article 28 est réparti entre les avocats en cause de la manière suivante : une moitié à l’avocat poursuivant, demandeur ou surenchérisseur, la seconde moitié aux autres avocats, y compris le poursuivant qui est partie prenante dans cette seconde moitié, par égales fractions.

 

ARTICLE 36

Dans le cas de baisse de mise à prix ou de surenchère, il est alloué à chacun des avocats défendeurs la moitié du droit fixe. Tout autre incident dans une procédure de vente ou de saisie donne lieu aux émoluments prévus à l’article 20.

 

8°) Abandon de la procédure

ARTICLE 37

Lorsque la procédure de vente est arrêtée avant le dépôt du cahier des charges, il est alloué à l’avocat poursuivant le droit fixe et, à chacun des autres avocats en cause, le quart du même droit.

 

ARTICLE 38

Lorsque la procédure de vente est arrêtée après le dépôt du cahier des charges, il est alloué aux différents avocats en cause un émolument égal à la moitié de celui calculé comme il est dit à l’article 28, à répartir selon les dispositions de l’article 35.

Si la procédure de vente est reprise entre les mêmes parties, il est alloué le complément de l’émolument.

SECTION 5 :

ORDRES ET CONTRIBUTIONS

ARTICLE 39

En matière de contribution, d’ordre amiable ou judiciaire, ou de distribution de prix d’immeubles par instance sur demande principale, pour l’accomplissement de toutes les formalités prescrites par les lois de procédure jusqu’à la clôture définitive des opérations, il est alloué :

  • à l’avocat poursuivant ou demandeur, quel que soit le nombre des avocats en cause, les droits fixe et proportionnel établis aux articles 2, 5 et 7, calculés sur le montant de la somme en distribution ;
  • à l’avocat de chaque créancier produisant ou défendeur, même s’il est déjà rémunéré comme avocat poursuivant l’ordre, la moitié des droits axe et proportionnel calculés sur le montant de la somme colloquée.

 

ARTICLE 40

L’avocat produisant dont la demande en collocation n’est pas placé en rang utile ou est rejeté, ne perçoit que la moitié du droit fixe.

 

ARTICLE 41

Les incidents de procédure sont tarifés comme il est dit à l’article 20.

 

SECTION 6 :

PROCEDURES DIVERSES

1°) Chambre du conseil

ARTICLE 42

Pour tous les actes de procédure en chambre du conseil, à l’exclusion des demandes formées enmatière de partage, de ventes de meubles ou d’immeubles et d’homologation, lesquelles sont régies par les dispositions des sections 3 et 4 du présent chapitre, il est alloué :

1°) à l’avocat demandeur

a) pour toute requête tendant à la nomination d’un curateur, administrateur, séquestre ou mandataire de Justice, la moitié du droit fixe ;

b) pour toute requête aux fins d’adoption ou de rectification des jugements déclaratifs ou supplétifs d’actes de l’état civil, le droit fixe et un droit variable déterminé comme il est dit aux articles 13 et 14;

2°) pour toute autre demande et à chacun des avocats en cause :

a) si la décision relève de la juridiction gracieuse, le droit fixe ;

b) si la décision, contradictoire ou par défaut, intervient en matière contentieuse, le droit fixe et le quart du droit proportionnel ou du droit variable calculés comme il est dit aux articles 7 à 14.

Les droits proportionnels ou variables ne sont pas dus si l’instance a pour objet d’habiliter un incapable ou son représentant à ester en justice sur une demande à former ou déjà formée.

 

ARTICLE 43

Les droits prévus aux articles 23 et 24 sont alloués si une mesure d’instruction est ordonnée en Chambre du conseil.

 

ARTICLE 44

En cas d’opposition à taxe, il est alloué pour tous les actes de procédure, y compris l’obtention et la levée de la décision rendue, la moitié du droit fixe.

2°) Délivrance de legs et envoi en possession

 

ARTICLE 45

Pour la demande en délivrance de legs universel, à titre universel ou particulier, il est alloué :

a) si le legs donne lieu a contestation, l’émolument fixé pour les instances contradictoires ou par défaut ;

b) dans le cas contraire, la moitié du droit fixe.

 

ARTICLE 46

Pour la demande d’envoi en possession, prévue à l’article 41 de la loi du 7 octobre 1964, relative aux successions, y compris l’obtention de la décision, il est alloué la moitié du droit fixe, en cas de rejet de la requête, le quart du droit fixe.

 

3°) Ordonnances sur référés

ARTICLE 47

II est alloué, à chacun des avocats en cause, jusques et y compris la levée de la décision :

  • dans les référés ordinaires, contradictoires ou par défaut, si l’instance se rattache à une demande principale, la moitié du droit fixe ;
  • dans les référés sur procès-verbaux, le quart du droit fixe ;
  • dans les référés ne se rattachant pas à une demande principale, la moitié de l’émolument global alloué dans les instances contradictoires ou par défaut

 

ARTICLE 48

Si le juge ordonne une mesure d’instruction, les émoluments alloués sont ceux prévus aux articles 23 et 24.

 

4°) Ordonnances sur requête

ARTICLE 49

1°) pour la requête prévue dans les procédures simplifiées de recouvrement conformément a l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, il est alloué :

a) si elle aboutit a une ordonnance portant condamnation du débiteur, la moitié au droit fixe et le quart du droit proportionnel établis aux articles 2, 5 et 7 ;

b) si elle aboutit à une ordonnance de rejet, le quart du droit fixe;

c) si l’ordonnance est frappée d’opposition, le quart du droit fixe qui est perçu en sus des émoluments alloués sur l’instance en opposition.

2°) Pour une requête tendant à la rectification d’un acte de l’état civil, il est alloué le droit fixe.

3°) Pour toute autre requête présentée en dehors ou comme préliminaire d’une instance, ainsi que pour toute requête aux fins de saisie de quelque nature que ce soit, lorsque l’autorisation du juge est nécessaire et si aucune assignation n’a été délivrée, il est alloué la moitié du droit fixe.

 

5°) Acceptation ou renonciation

ARTICLE 50

Pour représenter les intéressés ou les assister aux actes d’acceptation ou de renonciation à succession, de communauté et de legs, il est alloué la moitié du droit fixe.

Ce droit n’est perçu qu’une seule fois, quel que soit le nombre des acceptants ou renonçant, s’il s’agit de la même succession ou communauté, et si les formalités ont été remplies le même jour.

 

6°) Procédure devant le juge des Tutelles

ARTICLE 51

Si une partie se fait représenter par un avocat devant le juge des Tutelles, il est alloué à celui-ci la moitié des émoluments accordés par le présent tarif devant la juridiction de droit commun au titre des ordonnances sur référés.

En cas de rejet de la requête ou si celle-ci n’aboutit qu’à une décision de simple administration judiciaire, il est alloué le quart du droit fixe.

7°) Affaires pénales

ARTICLE 52

Si une partie civile se fait assister par un avocat devant une juridiction criminelle, correctionnelle ou de simple police, il est alloué à celui-ci la moitié du droit fixe et le quart du droit proportionnel accordés par le présent tarif en matière civile, à la condition que la participation effective de l’avocat aux actes de la procédure de l’action civile ait été constatée par le juge dans sa décision.

En aucun cas ces émoluments ne pourront être imputés sur les frais de Justice criminelle, sauf si la partie bénéficie de l’assistance judiciaire.