TITRE II : PROCEDURE D’AGREMENT DES COOPERATIVES

ARTICLE 16

L’agrément d’une coopérative est la condition du démarrage effectif de ses activités.

 

ARTICLE 17

La décision de créer une coopérative dans les conditions fixées par la loi n° 97-721 susvisée est déclarée à la direction départementale compétente du ministère chargé de l’Action coopérative, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’assemblée générale constitutive.

La direction compétente est celle du lieu du siège de la coopérative.

 

ARTICLE 18

La déclaration visée à l’article 17 ci-dessus précise :

  • l’adresse géographique et postale du siège social de la coopérative ;
  • l’objet de la coopérative ;
  • sa dénomination ;
  • sa durée.

A la déclaration sont joints :

1°) une demande d’agrément signée par le président du conseil d’administration ;

2°) les statuts et, le cas échéant, le règlement intérieur ;

3°) le procès-verbal de l’assemblée générale constitutive comprenant :

a) la liste des membres, leur identité complète, leur profession et leur adresse ;

b) la liste des membres du conseil d’administration accompagnée d’un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois de chaque administrateur. ;

c) le montant nominal des parts souscrites et libérées par chaque membre ;

d) le montant minimal du capital ;

e) le montant du capital actuel ;

f) le nom du ou des commissaires aux Comptes nommés et son ou leur curriculum vitae ;

g) le nom du directeur ou du gérant nommé ainsi que son curriculum vitae accompagné de la photocopie de sa carte nationale d’identité et d’un extrait de son casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ;

4°) la domiciliation bancaire ;

5°) l’engagement des membres de traiter avec la coopérative la part minimale de leurs opérations fixée par les statuts ;

6°) l’engagement de chaque administrateur de traiter avec la coopérative la totalité de ses opérations ;

7°) l’engagement de chaque administrateur de ne pas participer directement ou indirectement, de façon permanente ou occasionnelle à une activité concurrente de celle de la coopérative ;

8°) la délégation de pouvoir du conseil d’administration au directeur ou gérant dûment signée et acceptée ;

9°) l’engagement signé par le président de déclarer à l’autorité de contrôle, dès l’arrêté des comptes annuels, tout déficit d’exploitation ;

10° un ossier technique et financier (étude dé faisabilité) comprenant :

a) Etude technique :

  • l’indication des potentialités de chaque membre quant à sa participation à la réalisation de l’objet social ;
  • le programme prévisionnel d’activités des trois premières années ;

b) Etude financière :

  • la liste des actifs de la coopérative ;
  • le programme d’investissement ;
  • le compte d’exploitation prévisionnel des trois premières années.

 

ARTICLE 19

La direction départementale délivre un récépissé de dépôt daté après avoir contrôlé la matérialité des différentes pièces requises. Elle transmet le dossier avec avis motivé à la direction régionale compétente du ministère chargé de l’Action coopérative. Celle-ci étudie le dossier en liaison avec les services concernés constitués en comité technique consultatif régional d’agrément des coopératives, ci-après désigné le « Comité », institué auprès du préfet de Région.

 

ARTICLE 20

Le Comité prévu à l’article 19 ci-dessus comprend :

  • le directeur régional du ministère chargé de l’Action coopérative ou son représentant, président,
  • un représentant du préfet de Région ;
  • le président de la Chambre régionale d’Agriculture ou son représentant ;
  • le président de la Chambre régionale de Commerce et l’Industrie ou son représentant ;
  • le président de la Chambre régionale des Métiers ou son représentant ;
  • le directeur régional de la Structure nationale d’Encadrement ou son représentant.

Selon le domaine d’activités des coopératives, s’ajoutent à ce Comité, les représentants des ministères techniques concernés ainsi que des représentants régionaux et départementaux désignés par les organisations professionnelles relevant des secteurs d’activité de ces coopératives.

Pour chaque membre nommé, est désigné un suppléant. Le Comité est constitué par arrêté du préfet de Région. Le mandat des membres est de trois ans. Il est renouvelable.

 

ARTICLE 21

Sur avis favorable du Comité, le préfet de Région prononce l’agrément de la coopérative par arrêté. En cas d’avis défavorable, le préfet de Région notifie le refus d’agrément par lettre recommandée ou portée avec accusé de réception. Le refus est motivé.

L’ensemble de la procédure doit être terminé dans les deux mois qui suivent le dépôt du dossier à la direction départementale. Passé ce délai, à défaut .de décision formelle, l’agrément est réputé avoir été donné tacitement et le préfet de Région est tenu d’en prendre l’arrêté sur simple demande de la coopérative requérante.

L’agrément est inscrit sur les registres régional et national des coopératives.

 

ARTICLE 22

Les coopératives issues de la scission d’une coopérative sont soumises aux dispositions des articles 17 et 18 ci-dessus.

Elles doivent, en outre, présenter la délibération de l’assemblée générale de la coopérative scindée autorisant la scission.

En cas d’agrément des coopératives issues de la scission, celui de la coopérative scindée est retiré d’office.

 

ARTICLE 23

La décision d’opérer la fusion de deux ou plusieurs coopératives est déclarée à la direction départementale compétente au sens de l’article 17 ci-dessus.

Le dossier joint à la déclaration est constitué comme il est dit à l’article 18 ci-dessus. En outre, le dossier technique et financier doit comporter le rapport d’activité et les états financiers annuels de chacune des coopératives concernées.

Le dossier d’agrément est étudié et l’agrément est accordé ou refusé ainsi qu’il est dit à l’article 21.

En cas d’agrément de la coopérative, ceux des coopératives fusionnées sont retirés d’office.

 

ARTICLE 24

Les demandes d’agrément concernant les unions de coopératives villageoises, communales, sous-préfectorales et départementales telles que définies par l’article 30 de la loi n° 97-721 susvisée suivent la même procédure que les coopératives.

Quelle que soit la suite donnée à la demande d’agrément, les agréments individuels des coopératives membres de ces unions demeurent valables.

L’agrément est inscrit sur les registres des coopératives.

 

ARTICLE 25

La décision de créer une union régionale ou interrégionale, une fédération ou une confédération de coopératives est déclarée au ministre chargé de l’Action coopérative.

Le dossier joint à la déclaration est constitué comme il est dit à l’article 18 ci dessus.

 

ARTICLE 26

Le ministre chargé de l’Action coopérative prend sa décision par arrêté dans le délai de deux mois qui suit le dépôt de la demande, sur avis du Conseil supérieur de la Coopération. Passé ce délai et à défaut de décision, l’agrément est réputé avoir été donné tacitement et l’union, la fédération ou la confédération concernée peut en requérir l’arrêté.

L’agrément ou le refus d’agrément d’une union, d’une fédération ou d’une confédération est sans effet sur l’agrément individuel des membres de l’union, de la fédération ou de la confédération.

L’agrément est inscrit sur les registres des coopératives.

 

ARTICLE 27

Pour être opposable aux tiers, l’agrément d’une coopérative, d’union, d’une fédération ou d’une confédération de coopératives doit être publié au Journal officiel, à l’initiative et aux frais de celle-ci. Le délai de huit jours mentionné à l’article 3 de la loi n° 97-721 susvisée s’entend à compter de la demande de publication.

L’agrément dûment publié ainsi qu’il est dit ci-dessus, confère la pleine capacité juridique à la coopérative, l’union, la fédération ou la confédération de coopératives agréée.

 

ARTICLE 28

L’agrément d’une coopérative peut être retiré par l’autorité qui l’a délivré, et, dans les mêmes formes lorsque les missions administratives de contrôle révèlent des irrégularités graves de gestion.

Le retrait est obligatoire dès lors qu’un report déficit n’a pas été comblé dans le délai maximal de trois ans prévu par la loi n° 97-721 susvisée.

Dans les cas prévus ci-dessus par le présent article le retrait d’agrément prend effet immédiatement.

Il est transcrit sur les registres des coopératives.

Il est publié au Journal officiel et affiché dans les préfectures, sous-préfectures et Chambres consulaires concernés, par l’autorité administrative qui l’a décidé.

 

ARTICLE 29

Les décisions judiciaires de mise en liquidation ou en faillite d’une coopérative abrogent de plein droit l’agrément dont bénéficiait la coopérative.

 

ARTICLE 30

Le retrait de l’agrément d’une union, fédération ou d’une confédération de coopératives est sans effet sur l’agrément des coopératives membres. Il est transcrit sur les registres des coopératives.