TITRE II : DU DROIT DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES ET DE VIDEOGRAMMES ET DU DROIT DES ARTISTES

ARTICLE 78

Pour l’application de la présente loi, on entend par :

a) Copie : tout support contenant des sons et/ou des images établi directement ou indirectement à partir d’un phonogramme ou d’un vidéogramme et qui incorpore la totalité ou une partie des sons fixés dans ce phonogramme ou de sons et/ou des images fixés dans ce vidéogramme ;

b) Fixation : l’incorporation de sons, d’images ou de sons et d’images dans un support matériel ;

c) Phonogramme : toute fixation exclusivement sonore de sons provenant d’une exécution, ou d’autres sons ;

d) Vidéogramme : toute fixation d’une séquence d’images, sonorisée ou non ;

e) Producteur de phonogramme : la personne physique ou morale qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence de son ;

f) Producteur de vidéogramme : la personne physique ou morale qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence d’image, sonorisée ou non ;

g) Publication : la mise à la disposition du public d’exemplaires d’un phonogramme ou d’un vidéogramme ;

h) Distribution ou mise à disposition du public : tout acte dont l’objet est d’offrir des copies d’un phonogramme ou d’un vidéogramme directement ou indirectement au public en général ou à toute partie de celui-ci ;

i) Reproduction : la réalisation d’une copie ou de plusieurs copies d’une fixation ou d’une partie de cette fixation ;

j) Artiste-interprète ou exécutant : à l’exclusion de l’artiste de complément, la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou- exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variété, de cirque ou de marionnette ;

k) Artiste de complément : l’artiste considéré comme tel dans les usages professionnels (dans le domaine cinémato­graphique : figurant);

l) Entreprise de communication audiovisuelle : les organismes et les fournisseurs de service de communication audiovisuelle, titulaires d’une concession de service public ou déclarés ou autorisés ;

m) Satellite : tout dispositif situé dans l’espace extraterrestre et apte à transmettre des signaux ;

n) Télédiffusion : la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d’images, de documents, de données et de messages de toute nature ;

o) Appareil enregistreur audionumérique : tout appareil d’enregistrement sonore utilisant les procédés numériques, y compris le cas où un tel appareil est incorporé dans un ensemble à multi-fonctions ;

p) Dispositif anticopie audionumérique : un système incorporé dans un appareil enregistreur audionumérique qui, s’il est- enlevé, contourné ou désactivé, rend inopérante la fonction d’enregistrement de l’appareil, qui détecte en permanence les codes introduits dans les enregistrements audionumériques et qui, à la détection d’un tel Code, interrompt automatiquement la fonction d’enregistrement de l’appareil pendant une durée d’au moins vingt-cinq secondes.

 

ARTICLE 79

Les droits des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et les droits des artistes ne portent pas atteinte aux droits des auteurs. En conséquence, aucune disposition du présent titre ne doit être interprétée de manière à limiter l’exercice du droit d’auteur par ses titulaires.

En l’absence de personne justifiant d’un intérêt pour agir, le ministre chargé de la Culture peut saisir l’autorité judiciaire, notamment s’il n’y a pas d’ayant-droit connu, ou en cas de vacance ou de déshérence.

 

ARTICLE 80

L’artiste-interprète a le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation.

Ce droit inaliénable et imprescriptible est attaché à sa personne.

Il est transmissible à ses héritiers pour la protection de l’interprétation et de la mémoire du défunt.

ARTICLE 81

Sont soumises à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète la fixation, la reproduction et la communication au public, de sa prestation, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image.

Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions du Code pénal et par la Convention collective interprofessionnelle de la République de Côte d’Ivoire relatives au salaire.

ARTICLE 82

La signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète.

Ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode d’exploitation de l’œuvre.

Lorsque ni le contrat, ni une Convention collective ne mentionne de rémunération pour un ou plusieurs modes d’exploitation, le niveau de celle-ci est fixé par référence à des barèmes établis par voie d’Accords spécifiques conclus dans chaque secteur d’activité entre les Organisations de salariés et d’employeurs représentatives de la profession.

Les contrats passés entre un artiste-interprète et un producteur d’œuvre audiovisuelle ou leurs cessionnaires antérieurement à la présente loi, sont soumis aux dispositions qui précèdent en ce qui concerne les modes d’exploitation qu’ils excluaient, la rémunération correspondante n’a pas le caractère de salaire. Ce droit à rémunération s’éteint au décès de, l’artiste interprète.

ARTICLE 83

La reproduction, la commercialisation, l’échange ou le louage, la communication au public des phonogrammes ou des vidéogrammes sont soumis à l’autorisation préalable du producteur.

ARTICLE 84

Les droits reconnus au producteur d’un vidéo­gramme en vertu de l’article précédent, les droits d’auteur et les droits des artistes-interprètes dont il disposerait sur l’ œuvre fixée sur ce vidéogramme ne peuvent faire l’objet de cessions séparées.

ARTICLE 85

Lorsqu’un phonogramme a été publié à des fins commerciales, l’artiste-interprète et le producteur ne peuvent s’opposer :

1° à sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu’il n’est pas utilisé dans un spectacle ;

2° à sa radiodiffusion.

L’utilisation de phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation de ces phonogrammes, ouvre droit à rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs.

Cette rémunération est versée par les personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce dans les conditions mentionnées aux alinéas premier et 2 du présent article.

Elle est assise sur les recettes de l’exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l’article 43 de la présente loi.

Elle est répartie par moitié entre les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes.

Des Accords spécifiques à chaque branche d’activité entre les organismes professionnels de producteurs ou d’artistes agréés (chargés de répartir la rémunération entre ayants-droit) et des personnes utilisant des phonogrammes dans les conditions mentionnées aux alinéas 1 et 2 du présent article, interviennent pour fixer le taux de rémunération et le mode de versement de celle-ci.

Ces Accords doivent préciser les modalités selon lesquelles les personnes utilisant les phonogrammes dans ces mêmes conditions s’acquittent de leur obligation de fournir aux organismes professionnels de producteurs ou d’artistes agréés le programme exact des utilisations auxquelles elles procèdent et tous les éléments documentaires indispensables à la répartition des droits.

Les stipulations de ces Accords peuvent être rendues obligatoires pour l’ensemble des intéressés dans les conditions définies par décret en Conseil des ministres.

A défaut d’Accord dans les six mois de l’entrée en vigueur de la présente loi ou si aucun accord n’est intervenu à l’expiration du précédent accord ou de la période de validité d’un précédent secret, le barème de rémunération et les modalités de versement de la rémunération sont fixés par les autorités judiciaires compétentes.

ARTICLE 86

La reproduction des programmes ainsi que leur commercialisation, leur louage ou leur échange, leur télédiffusion et leur communication au public dans un lieu accessible à celui-ci moyennant paiement d’un droit d’entrée sont soumises à l’autorisation préalable de l’entreprise de communication audiovisuelle.

ARTICLE 87

Les dispositions de la présente loi sont applicables aux producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, quels que soient le lieu de la fixation et la nationalité des producteurs et des artistes.

ARTICLE 88

Les limitations prévues aux articles 31, 32 et 33 de la présente loi sont applicables également aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes et vidéogrammes.

ARTICLE 89

La durée des droits patrimoniaux, objet de la deuxième partie de la présente loi est de quatre-vingt-dix-neuf années à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de la première communication publique de l’interprétation de l’œuvre, de sa production ou des programmes et ce, même si les interprétations et la fixation sont antérieures à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.