TITRE II : DES ŒUVRES ET DES AUTEURS / CHAPITRE PREMIER : DES ŒUVRES PROTEGEES

ARTICLE 6

La protection des droits des auteurs s’exerce sur toutes œuvres originales, quels qu’en soient le genre, la valeur, la destination, le mode ou la forme d’expression, notamment :

1°) les œuvres écrites (livres, brochures, articles et autres écrits littéraires, artistiques ou scientifiques) ;

2°) les œuvres orales (contes et légendes, conférences, allocutions, sermons et autres œuvres de même nature) ;

3°) les œuvres créées pour la scène ou pour la télédiffusion (sonore ou visuelle) aussi bien dramatiques et dramatico­musicales que chorégraphiques et pantomimiques ;

4°) les compositions musicales avec ou sans paroles ;

5° les œuvres audiovisuelles : est définie comme œuvre audiovisuelle toute œuvre consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non ;

6°) les œuvres picturales, les dessins, les lithographies, les gravures à eau forte, sur bois et autres du même genre ;

7°) les sculptures de toutes sortes ;

8°) les œuvres d’architecture, aussi bien les dessins et les maquettes que la construction elle-même ;

9°) les tapisseries et les objets créés par les métiers artistiques et les arts appliqués, aussi bien les croquis ou modèles que l’œuvre elle-même ;

10°) les cartes, ainsi que les dessins et les reproductions graphiques, plastiques, de nature scientifique ou technique;

11°) les œuvres photographiques à caractère artistique ou documentaire, auxquelles sont assimilées, aux fins de la présente loi, les œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie ;

12°) les œuvres du folklore.

 

ARTICLE 7

Sont protégées comme des œuvres originales, sans préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre originale :

1°) les traductions, adaptations, arrangements d’œuvres littéraires, musicales, artistiques ou scientifiques ;

2°) les recueils et œuvres littéraires ou artistiques tels que les encyclopédies ou anthologies, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles ;

3°) les œuvres inspirées du folklore.

 

ARTICLE 8

Le folklore appartient à un titre originaire au patrimoine national. Aux fins de la présente loi :

  • le folklore s’entend de l’ensemble des productions littéraires et artistiques, transmises de génération en génération, faisant partie du patrimoine culturel traditionnel ivoirien dont l’identité de l’auteur est inconnue, mais pour lesquelles il y a tout lieu de présumer que cet auteur est un ressortissant de Côte d’Ivoire ;
  • l’œuvre inspirée du folklore s’entend de toute œuvre composée à partir d’éléments empruntés au patrimoine culturel traditionnel ivoirien ;
  • le droit d’exploitation sur le folklore est administré par l’organisme d’auteur visé à l’article 62. L’exécution publique et la reproduction du folklore en vue d’une exploitation lucrative nécessitent une autorisation de cet organisme.

Cette autorisation est accordée moyennant paiement d’une redevance dont le produit sera consacré à des fins culturelles et sociales au profit des auteurs ivoiriens.

Le montant de cette redevance est fixé en fonction des conditions en usage pour les œuvres protégées de même catégorie.

 

ARTICLE 9

Le titre d’une œuvre de l’esprit est protégé comme l’œuvre elle-même dès lors qu’il présente un caractère original.

Nul ne peut, même si l’œuvre n’est plus protégée dans les termes des articles 24 et 44, utiliser ce titre pour individualiser une œuvre du même genre, si cette utilisation est susceptible de provoquer une confusion dans l’esprit du public.

 

ARTICLE 10

Aux fins de la présente loi :

Œuvre originale  : s’entend d’une œuvre qui, dans ses éléments caractéristiques et dans sa forme, ou dans sa forme seulement, permet d’individualiser son auteur ;

Œuvre inspirée : s’entend d’une œuvre fondée sur des éléments préexistants ;

Œuvre de collaboration : s’entend d’une œuvre dont la réalisation est issue du concours de deux ou plusieurs auteurs, que ce concours puisse être individualisé ou non ;

Œuvre composite : s’entend d’une œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante, sans la collaboration de l’auteur de cette dernière ;

Œuvre collective : s’entend d’une œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom, et dans laquelle la contribution des divers auteurs participant à son élaboration se font dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé ;

Œuvre posthume : s’entend d’une œuvre rendue accessible au public après le décès de l’auteur.