TITRE II : DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS RELATIVES AUX CARTES BANCAIRES ET AUTRES INSTRUMENTS ET PROCEDES ELECTRONIQUES DE PAIEMENT

ARTICLE 15

Est puni d’une amende de deux millions (2.000.000) de francs CFA :

a) tout émetteur qui délivre une carte de paiement en violation de l’article 139 alinéa 1er et 2 du Règlement. La juridiction compétente ordonne le retrait de la carte ;

b) tout émetteur qui s’abstient d’informer dans les délais requis la Banque Centrale de l’existence d’un abus constaté dans l’utilisation de la carte de paiement ou qui ne respecte pas les dispositions de l’article 140 du Règlement.

 

ARTICLE 16

Sont punis d’un emprisonnement de cinq (5) ans et d’une amende de dix millions (10.000.000) de francs CFA :

a) ceux qui contrefont, falsifient ou tentent de contrefaire ou de falsifier une carte bancaire ou tout autre instrument électronique de paiement ;

b) ceux qui, en connaissance de cause, font usage ou tentent de faire usage d’une carte bancaire ou de tout autre instrument électronique de paiement contrefait, falsifié ou obtenu frauduleusement ;

c) ceux qui, en connaissance de cause, acceptent de recevoir un paiement au moyen d’une carte bancaire ou de tout autre instrument électronique de paiement contrefait, falsifié ou obtenu frauduleusement ;

d) ceux qui détiennent, en connaissance de cause, une carte bancaire ou tout autre instrument électronique de paiement contrefait, falsifié ou obtenu frauduleusement.

 

ARTICLE 17

Est puni d’un emprisonnement de sept ans et d’une amende de dix millions (10.000.000) de francs CFA, quiconque, en connaissance de cause, fabrique, acquiert, détient, cède, offre ou met à disposition des équipements, instruments, programmes informations ou toutes données conçus ou spécialement adaptés pour commettre les infractions prévues à l’article 16 point a) de la présente loi.

La tentative des infractions énumérées ci-dessus est punie comme le délit consommé.

 

ARTICLE 18

Sont punis d’un emprisonnement de cinq (5)ans et d’une amende de dix millions (10.000.000) de francs CFA ceux qui :

a) utilisent sans autorisation et, en connaissance de cause, des données d’identification pour le lancement ou le traitement d’une opération de paiement électronique,

b) utilisent, en connaissance de cause, des données d’identification fictives pour le lancement ou le traitement d’une opération de paiement électronique ;

c) manipulent des données ou des informations portant sur des comptes ou d’autres données d’identification, en vue du lancement ou traitement d’une opération de paiement électronique :

d) transmettent sans y être autorisés des données d’identification en vue du lancement ou du traitement d’une opération de paiement électronique,

e) fabriquent, manient, détiennent ou utilisent sans autorisation un équipement spécifique, en vue ;

de la fabrication ou de l’altération d’une carte bancaire, d’un porte-monnaie électronique ou partie de ceux-ci ;

du lancement ou du traitement d’une opération de paiement électronique ;

de la modification ou de l’altération de toute information ou de donnée afférente à tout instrument ou opération de paiement électronique.

f) détiennent sans y être autorisés et, en connaissance de cause, un élément ou une partie d’une carte bancaire ou tout autre instrument de paiement électronique.

La tentative des infractions énumérées ci-dessus est punie comme le délit consommé.

Les mêmes peines sont appliquées à toute personne impliquée, en qualité de complice par aide ou instigation, aux auteurs des infractions ci-dessus visées et supposant une intention délictueuse ou qui obtient, en connaissance de cause, des valeurs ou des avantages pécuniaires provenant desdites infractions.

 

ARTICLE 19

Sont punis d’un emprisonnement de cinq (5) ans et d’une amende de dix millions (10.000.000) de francs CFA ceux qui utilisent sciemment une carte bancaire ou tout autre instrument et procédé électronique de paiement après :

l’expiration de sa durée de validité, dans une intention frauduleuse ;

opposition pour perte, vol, utilisation frauduleuse ou ouverture d’une procédure collective contre le bénéficiaire.

Sont punis des mêmes peines, ceux qui, malgré l’injonction de restitution reçue, continuent à utiliser la carte bancaire ou tout autre instrument et procédé électronique de paiement irrégulièrement détenu.

 

ARTICLE 20

Sont punis d’un emprisonnement de cinq (5) ans et d’une amende de dix millions (10.000.000) de francs CFA ceux qui effectuent, en connaissance de cause, ou font effectuer, tentent d’effectuer ou de faire effectuer un transfert d’argent ou de valeur monétaire, dans le but de se procurer un avantage économique illégal ou de le procurer à une autre personne en :

a) introduisant, altérant, effaçant ou supprimant des données informatiques ;

b) perturbant le fonctionnement d’un logiciel ou d’un système informatique.

 

ARTICLE 21

Sont punis d’un emprisonnement de cinq (5) ans et d’une amende de dix millions (10.0000.000) de francs CFA ceux qui, en connaissance de cause, fabriquent, reçoivent, obtiennent, vendent, cèdent, détiennent ou tentent de fabriquer, recevoir, obtenir, vendre, céder ou détenir illégalement :

a) des équipements, instruments, articles, logiciels ou tout autre moyen spécialement adapté pour commettre les infractions visées à l’article 20 de la présente loi ;

b) des équipements, instruments, articles, logiciels ou tout autre moyen spécialement adapté pour commettre les infractions visées au point e) de l’article 18 de la présente loi :

c) des logiciels destinés à la commission des infractions visées à l’article 20 de la présente loi.

 

ARTICLE 22

La confiscation, aux fins de destruction des cartes de paiement ou de retrait contrefaites ou falsifiées, est obligataire dans les cas prévus aux articles 16 à 19 et 21 de la présente loi.

Est également obligatoire la confiscation des matières, machines, appareils, instruments programmes informatiques ou de toutes données qui servent ou sont destinés à la fabrication desdits objets, sauf lorsqu’ils sont utilisés à l’insu du propriétaire.

 

ARTICLE 23

Les infractions prévues dans la présente ordonnance constituent des délits.

Les décisions prononcées sur les intérêts civils sont exécutoires par provision, sur minute et avant enregistrement.

Les décisions rendues en application de la présente ordonnance sont notifiées sans délai à la Banque Centrale à la diligence du ministère public.

La Banque Centrale est tenue de diffuser auprès des établissements émetteurs l’ensemble des décisions de justice, selon des modalités qu’elle définit.