ARTICLE PREMIER
Au sens de la présente loi les expressions ci-après ont la définition suivante :
Catégorie d’établissement public : ensemble d’établissements publics régis par les mêmes règles législatives à raison de la nature juridique ou des caractéristiques de leur activité ;
Etablissement public national : personne morale de droit public créée par l’Etat, disposant de l’autonomie financière, dont l’objet exclusif et spécialisé est de remplir une mission de service public, en suivant des règles adaptées à sa mission, et comportant des contraintes et des prérogatives de droit public ;
Etablissement public administratif : Etablissement public national défini à l’article 53 ci-dessous ;
Etablissement public à caractère industriel et commercial : Etablissement public national défini à l’article 54 ci-dessous ;
Ordonnateur principal : personne physique, ayant la qualité de fonctionnaire, seule habilitée, sous sa responsabilité, à effectuer, ou à faire effectuer par délégation, les opérations nécessaires à l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement des recettes et des dépenses d’un établissement public national ;
Agent comptable : personne physique, ayant la qualité de fonctionnaire, seule habilitée, sous sa responsabilité, à effectuer ou à faire effectuer les opérations d’encaissement et de paiement ordonnancées par l’ordonnateur principal.