DEUXIEME PARTIE : DES DROITS DES ARTISTES-INTERPRETES ET DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES ET VIDEOGRAMMES / TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE PRODUCTION AUDIOVISUELLE

ARTICLE 75

Le contrat qui lie le producteur aux auteurs d’une œuvre audiovisuelle, autres que l’auteur de la composition musicale avec ou sans paroles, emporte, sauf clause contraire et sans préjudice des droits reconnus à l’auteur par les dispositions relatives aux droits patrimoniaux du titre ni de la première partie de la présente loi, cession au profit du producteur des droits exclusifs d’exploitation de l’œuvre audiovisuelle.

Le contrat de production audiovisuelle n’emporte pas cession au producteur des droits graphiques et théâtraux sur l’œuvre.

L’auteur garantit au producteur d’exercice paisible des droits cédés.

 

ARTICLE 76

Le producteur est tenu d’assurer à l’œuvre audiovisuelle une exploitation conforme aux usages de la profession.

Le producteur fournit, au moins une fois par an, à l’auteur et aux coauteurs un état des recettes provenant de l’exploitation de l’œuvre selon chaque mode d’exploitation.

A leur demande, il leur fournit toute justification propre à établir l’exactitude des comptes, notamment la copie des contrats par lesquels il cède à des tiers tout ou partie des droits dont il dispose.

 

ARTICLE 77

Dans le cas d’une œuvre de commande utilisée pour la publicité, le contrat entre le producteur et l’auteur entraîne, sauf clause contraire, cession au producteur des droits d’exploitation de l’œuvre, dès lors que ce contrat précise la rémunération distincte due pour chaque mode d’exploitation de l’œuvre en fonction notamment de la zone géographique, de la durée de l’exploitation, de l’importance du tirage et de la nature du support.