DECRET N° 2014-26 DU 22 JANVIER 2014 MODIFIANT LE DECRET N° 2013-225 DU 22 MARS 2013 PORTANT REGLEMENTATION DU STATUT DE LA COPROPRIETE

ARTICLE 1

Les articles 1..2..3, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 34, 38 et 39 du décret n° 2013 225 du 22 mars 2013 portant réglementation du statut de la copropriété sont modifies ainsi qu’il suit:

 

ARTICLE 1 – NOUVEAU

Le présent décret est applicable a la propriété des immeubles bâtis divises par appartements, étages ou locaux dont la propriété appartenant a plusieurs personnes est repartie par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part des parties communes.

II est applicable aux ensembles immobiliers bâtis verticaux ou horizontaux et aux différentes résidences constituées d’habitations contigües ou séparées ayant des parties communes appartenant dans l’indivision à l’ensemble des copropriétaires.

II est également applicable aux périmètres d’habitations déterminés par arrêté du Ministre chargé du Logement et constitués d’ensembles d’immeubles collectifs, individuels, verticaux ou horizontaux, dont les propriétaires ont l’usage commun de certaines parties ou espaces.

Les présentes dispositions s’appliquent enfin aux immeubles immatriculés, en cours d’immatriculation ou non immatriculés.

 

ARTICLE 2 – NOUVEAU

Tous les copropriétaires d’un immeuble divise par appartements, étages ou locaux, d’ensembles d’immeubles verticaux ou horizontaux, de résidences constituées d’habitations contigües ou séparées, ayant des parties communs appartenant dans l’indivision à l’ensemble des copropriétaires, se trouvent de plein droit grouper, dans un syndicat représentant l’ensemble des copropriétaires.

ARTICLE 3 – NOUVEAU

Dans le cas des ensembles d’immeubles mentionnes à l’alinéa 3 de l’article 1 ci-dessus, le Ministère de la Construction veille à la mise en place de syndicat de copropriétaires dans les périmètres préalablement déterminés.

 

ARTICLE 21 – NOUVEAU

Les décisions posées en dehors des attributions ou des actions du syndicat des copropriétaires, sont nulles et de nuls effets. Elles exposent le syndic et le Conseil syndical au retrait de leurs agréments, sans préjudice des poursuites judiciaires.

 

ARTICLE 22 – NOUVEAU

Tout copropriétaire d’un syndicat des copropriétaires dispose d’un droit de consultation de toute pièce comptable, de quittances ainsi que d’un droit a la communication de toute information par lui sollicitée.

 

ARTICLE 23 – NOUVEAU

L’Assemblée Générale désigne au moins trois copropriétaires présents pour former le Conseil syndical.

Le Conseil syndical est compose de bénévoles non rémunérés.

II a pour mission d’assister le syndic et de contrôler sa gestion. II fait office de Commissaire aux Comptes du syndicat des copropriétaires. II est également charge de suppléer le syndic en cas de démission, de décès, d’incapacité, de carence ou d’indisponibilité, jusqu’à la désignation d’un nouveau syndic.

 

ARTICLE 24 – NOUVEAU

Pour exercer ses missions, le Conseil syndical doit être agrée par le Ministre chargé du Logement.

Pour obtenir également, le Conseil syndical est tenu de joindre à sa demande, les pièces suivantes :

a) les casiers judiciaires de ses trois membres ;

b) le procès-verbal de l’Assemblée Générale constitutive dûment signé par le président et le rapporteur de séance indiquant les membres du Conseil syndical ;

c) une liste exhaustive des copropriétaires conforme au modèle élaboré par le Ministre charge du Logement ;

d) une copie certifiée de l’état mensuel des charges prévisionnelles de copropriété ;

e) tout autre document utile quel Administration se réserve le droit d’exiger.

L’agrément du Conseil syndical! Peut être retiré pour motif légitime par le Ministre charge de la Construction et du Logement.

 

ARTICLE 27 – NOUVEAU

Le syndic est désigné par l’Assemblée Générale du syndicat des copropriétaires sur la liste des syndics agrées par le Ministre charge du Logement.

La désignation du syndic est entérinée par un arrêté du Ministre chargé de la Construction et du Logement.

 

ARTICLE 28 – NOUVEAU

Outre les agents immobiliers agrées, peut être syndic de copropriété, toute personne physique remplissant les conditions suivantes :

a) justifier du diplôme du Baccalauréat plus deux années d’études en gestion immobilière dans une école reconnue par l’Etat ou, à défaut, de tout autre diplôme équivalent au Baccalauréat plus deux (2) années d’études supérieures dans des filières ou facultés autres que la gestion immobilière et d’une année au moins de formation pratique en matière de gestion immobilière ;

b) être agréée par le Ministre charge de la Construction et du Logement ;

c) être de bonne moralité ;

d) n’avoir jamais fait l’objet d’une condamnation a une peine privative de liberté devenue définitive pour des faits portant atteinte à l’honneur et à la considération.

Les personnes morales assurées en responsabilité professionnelle peuvent être syndics de copropriété à condition que le dirigeant n’ait jamais fait l’objet d’une condamnation pénale devenue définitive.

ARTICLE 34 – NOUVEAU

Le montant retenu peut être recouvré par tout cabinet de recouvrement désigne par l’Assemblée Générale du syndicat des copropriétaires.

II peut être également collecte sur les factures par un concessionnaire de service public de distribution d’eau, d’électricité ou tout autre service public détermine par le Ministre charge du Logement selon les modalités prévues aux articles 35 et 36 du décret n° 2013-225 du 22 mars 2013 susvisé.

 

ARTICLE 38 – NOUVEAU

Les montants des cotisations des syndicats des copropriétaires, déduction faite des 30 % maximum affectés à la rémunération du syndic, aux commissions et appuis divers prévus à l’alinéa 2 de l’article 19, ainsi que la commission du concessionnaire prévu à l’article 34 du décret n° 20,13-225 du 22 mars 2013 susvisé, ne peuvent être employés que dans le cadre des exigences de la copropriété.

 

ARTICLE 39 – NOUVEAU

L’emploi des cotisations à des activités sociales ou contraires aux nécessités de la copropriété est formellement interdit.

II entraîne le retrait des agréments du syndic et du Conseil syndical sans préjudice des poursuites pénales contre les auteurs.
Les dispositions des articles 4, 5, 6 et 7 du décret n° 2013-225 du 22 mars 2013 susvisé sont abrogées.

Le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, le Ministre auprès du Premier Ministre, charge de l’Economie et des Finances, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, des Droits de l’Homme et des Libertés Publiques, le Ministre du Pétrole et de l’Energie, le Ministre de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable et le Ministre des Infrastructures Economiques assurent, chacun en ce qui le concerne, l’exécution du présent décret qui sera publie au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire.

Fait à Abidjan, le 22 Janvier 2014

Alassane OUATTARA