CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER

Les sociétés à participation financière publique, à l’exception des sociétés d’Etat, sont régies, à titre spécifique, par les dispositions de la présente loi.

Elles sont également régies par les dispositions d’ordre général, applicables aux sociétés commerciales, qui ne sont pas contraires à celles de la présente loi.

 

ARTICLE 2

Au sens de la présente loi :

  • une société à participation financière publique est une société commerciale dont le capital est partiellement et directement détenu par l’Etat, une personne morale de Droit public ou une société d’Etat ;
  • est également considérée comme société à participation financière publique toute société dont la majorité du capital est détenue par une société à participation financière publique majoritaire ;
  • la participation financière publique désigne, ensemble ou séparément, la participation financière de l’Etat, d’une personne morale de droit public, d’une société d’Etat ou d’une société à participation financière publique majoritaire au capital d’une société ;
  • la participation financière publique est majoritaire lorsqu’elle permet la détention de la majorité du capital ou des sièges au conseil d’administration par les personnes sus­mentionnées à l’alinéa précédent.

 

ARTICLE 3

Les sociétés à participation financière publique sont obligatoirement des sociétés anonymes.

Sans préjudice des dispositions de l’article 5 ci-dessous, elles sont constituées conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés anonymes.

Les sociétés à participation financière publique constituées à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, qui ne revêtent pas la forme de la société anonyme, disposent d’un délai de deux ans à compter de cette date, pour mettre leurs statuts en harmonie avec les dispositions de la présente loi.

 

ARTICLE 4

Par dérogation aux dispositions de l’article 3 ci-dessus, les sociétés à participation financière publique ayant pour objet l’exploration ou l’exploitation d’un permis minier ou pétrolier, constituées en la forme d’une société en participation, demeurent régies par leur contrat de sociétés et par les dispositions du Code civil en la matière. Elles sont toutefois tenues de permettre au sein de leurs organes délibérants l’expression des intérêts de la participation financière publique conformément aux articles 10 et suivants.

 

ARTICLE 5

Par dérogation aux dispositions de l’article 23 de la loi du 24 juillet 1967, le nombre des actionnaires des sociétés à participation financière publique doit être égal ou supérieur à deux.

 

ARTICLE 6

Toute participation financière publique au capital d’une société et toute augmentation ou réduction ultérieure de cette participation financière doivent être autorisées par décret.

Tout acte ou opération qui a pour conséquence la détention de la majorité du capital d’une société, ou la perte de cette majorité, par une société à participation financière publique majoritaire doit également être autorisée par décret.

 

ARTICLE 7

Par dérogation aux dispositions de l’article 6 ci-dessus, l’augmentation de la participation financière publique des suites de l’exercice du droit préférentiel de souscription lors d’une augmentation de capital et la modification de cette participation financière publique lors d’opérations de fusion ou de scission sont autorisées par arrêté du ministre chargé de l’Economie et des Finances.

Toutefois, l’opération doit être autorisée par décret dès lors qu’elle a pour conséquence de faire acquérir ou perdre la majorité de contrôle à la participation financière publique.

 

ARTICLE 8

Le représentant légal d’une société a l’obligation de notifier directement au ministre chargé de l’Économie et des Finances les actes ou Conventions relatifs à une opération mentionnée aux articles 6 et 7 ci-dessus à laquelle l’Etat, une personne morale de Droit public ou une société à participation financière publique majoritaire ne peut concourir qu’après autorisation par décret ou par arrêté.

Cette notification est effectuée sans préjudice de l’application, par ailleurs des dispositions légales, réglementaires, statutaires ou contractuelles applicables à l’opération concernée.

L’absence de réponse du ministre chargé de l’Economie et des Finances à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de cette notification vaut décision implicite de refus de l’Etat et des personnes morales concernées relevant de sa tutelle de participer à l’opération considérée.

 

ARTICLE 9

Sont nuls de nullité absolue, tout acte ou Convention exécuté et toute opération accomplie en violation des dispositions des articles 6, 7 et 8 ci-dessus.

Les dispositions des articles 6, 7 et 8 ci-dessus ne font pas obstacle, le cas échéant, à l’application aux opérations concernées des procédures prévues par les dispositions législatives et réglementaires relatives à la privatisation des participations et actifs de l’Etat dans ces entreprises.