CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER

Il peut être constitué, entre personnes physiques exerçant une même profession libérale des Sociétés civiles professionnelles qui jouissent de la personnalité morale et sont soumises aux dispositions de la présente loi.

 

ARTICLE 2

Les Sociétés visées à l’article premier ont pour objet l’exercice en commun de la profession de leurs membres, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire réservant aux personnes physiques l’exercice de cette profession.

 

ARTICLE 3

Ces Sociétés jouissent de la personnalité morale à compter de l’agrément ou de l’inscription au tableau de l’Ordre de la profession concernée.

 

ARTICLE 4

Seules peuvent être associées, les personnes qui, préalablement à la constitution de la société, exerçaient régulièrement la profession ainsi que celles qui, réunissant toutes les conditions exigées par la législation en vigueur, ont vocation à l’exercer.

 

ARTICLE 5

Tout associé ne peut être membre que d’une seule Société civile professionnelle et ne peut, durant la période d’association, exercer la même profession à titre individuel.

 

ARTICLE 6

Des personnes physiques titulaires d’un office public ou ministériel et exerçant la même profession, peuvent également constituer entre elles des Sociétés civiles professionnelles pour l’exercice en commun de leur profession, sans que ces sociétés soient elles-mêmes nommées titulaires d’un office.