CHAPITRE PREMIER : DES SOCIETES DE CONSTRUCTION

ARTICLE 1

Le présent décret est applicable uniquement aux immeubles situés dans les régions, agglomérations et sites de l’Afrique Occidentale Française énumérés à l’article 5 de l’arrêté ministériel du 8 août 1946 susvisé ou de tous centres qui pourront être désignés par arrêté du gouverneur général et immatriculés ou en cours d’immatriculation.

En ce qui concerne les immeubles soumis au régime hypothécaire du Code civil situés au Sénégal, ils devront faire obligatoirement l’objet d’une réquisition d’immatriculation avant toute division par étages ou par appartements pour pouvoir bénéficier des dispositions du présent décret.

Aucun retrait d’une réquisition d’immatriculation en cours concernant les immeubles visés aux deux paragraphes précédents, ne peut être effectué jusqu’à l’établissement du titre.

 

CHAPITRE PREMIER :

DES SOCIETES DE CONSTRUCTION

ARTICLE 2

Sont valablement constituées sous les différentes formes reconnues par la législation en vigueur, même si elles n’ont pas pour but de partager un bénéfice, les sociétés ayant pour objet soit la construction ou l’acquisition d’immeubles, en vue de leur division par étages ou par appartements destinés à être attribués aux associés ou aliénés à des tiers, en propriété ou en jouissance, soit la gestion et l’entretien de ces immeubles ainsi divisés.

 

ARTICLE 3

Si la réalisation effective de l’objet social nécessite des appels de fonds supplémentaires, les associés sont tenus de souscrire à ceux-ci, proportionnellement à leurs engagements et quelle que soit la forme de la société.

S’ils ne souscrivent pas ou s’ils ne remplissent pas leurs obligations, ils ne peuvent prétendre à l’attribution exclusive en propriété, par voie de partage en nature de la fraction d’immeubles pour laquelle ils ont vocation non plus qu’à se maintenir dans la jouissance exclusive de cette fraction.

 

ARTICLE 4

Si un associé ne souscrit pas, proportionnellement à ses engagements, aux appels de fonds supplémentaires nécessités par la réalisation effective de l’objet social ou s’il ne remplit pas ses obligations, ses droits de toute nature dans l’actif social, y compris ceux afférents à la jouissance d’une fraction d’immeubles, pourront être, un mois après la sommation de payer ou d’exécuter faite à personne ou à domicile élu et restée sans effet, mis en vente publique, à la requête des représentants de la société autorisée par une décision prise par les associés possédants au moins les trois quarts du capital social.

Cette mise en vente sera notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’associé défaillant ainsi qu’à tous les autres associés et publiée dans les journaux d’annonces légales du lieu du siège social. Quinze jours après l’envoi de ces lettres recommandées et de cette publication, la vente pourra avoir lieu. Ce délai sera toutefois augmenté de huit jours lorsque la notification aura dû être faite dans une localité située au-delà de 150 kilomètres du siège du tribunal compétent.

Il y sera procédé en une seule fois pour le compte et aux risques de l’associé défaillant.

 

ARTICLE 5

Les dispositions des articles qui précèdent s’appliquent aux associés antérieurement constitués dans le même but.

 

ARTICLE 6 (NOUVEAU)

( DECRET N° 98-119 DU 6/3/1998)

En cas de dissolution de la société, l’assemblée générale peut désigner un ou plusieurs liquidateurs chargés de procéder au partage en nature et à l’attribution de fractions aux associés, conformément à leur vocation.

Le projet du partage ou d’attribution dressé par le ou les liquidateurs doit être approuvé par l’assemblée générale à la double majorité des deux tiers en nombre des associés et des deux tiers du capital social.

Cette décision est opposable aux associés non présents ou non représentés à l’assemblée, ainsi qu’aux bénéficiaires ou ayants droit de promesses d’attribution, absents ou incapables.

Dans le cas où la succession d’un associé décédé n’est pas liquidée, les droits et charges propres au défunt sont attribués indivisément au nom de ses ayants droit, et cette attribution n’entraîne pas, de leur part, acceptation de la succession du legs ou de la donation.

A l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’assemblée générale approuvant le partage en nature et l’attribution des fractions d’immeuble aux associés dans les conditions ci-dessus, le liquidateur, où l’un d’eux s’il en a été nommé plusieurs, devra, dans un nouveau délai d’un mois, sommer, par acte extra judiciaire, les associés ou leurs ayants droit qui n’ont pas encore signé, d’apposer leur signature sur le partage dans un délai de deux mois, à compter de ladite sommation.

Si, à l’expiration dudit délai, tous les associés n’ont pas signé le partage, le liquidateur le soumet par voie de simple requête à l’homologation du Tribunal civil du siège social.

Le Tribunal statue en Chambre du Conseil; le Ministère public s’il y est représenté, entendu. Sa décision n’est susceptible ni d’opposition ni d’appel.

Le liquidateur doit, dans le mois de sa date, faire publier le dispositif du Jugement dans un journal d’annonces légales du lieu du siège social. Cette publication vaut signification du jugement aux associés n’ayant pas adhéré au partage.

 

ARTICLE 7

Les sociétés civiles dont l’objet rentre dans les prévisions de l’article 2 pourront, nonobstant toute clause contraire des statuts, et quelle que soit la date de leur constitution, prononcer leur dissolution à la double majorité des deux tiers du capital et du nombre des associés.