CHAPITRE III : LES COTISATIONS DES COPROPRIETAIRES

ARTICLE 32

Le taux de cotisations mensuelles des copropriétaires est déterminé par l’assemblée générale.

 

ARTICLE 33

Les copropriétaires sont tenus du paiement des charges mensuelles de copropriété. Toutefois, le montant de la cotisation peut être prélevé sur les locataires, à charge pour ceux-ci de compenser ledit montant sur le loyer au cas où le contrat de bail ne les oblige pas à payer lesdites cotisations.

 

ARTICLE 34

Le montant retenu est prélevé par un concessionnaire de service public de distribution d’eau, d’électricité ou tout autre service public déterminé par le ministre chargé de la Construction et du Logement.

 

ARTICLE 35

Ce prélèvement se fait sur la base d’une convention passée entre le concessionnaire désigné et l’Etat de Côte d’Ivoire représenté conjointement par le ministre chargé de la Construction et du Logement et le ministre chargé de l’Economie et des Finances.

Cette convention précise le taux de la commission que le concessionnaire perçoit.

 

ARTICLE 36

Les montants collectés sont virés par le concessionnaire retenu dans des comptes ouverts par chaque conseil syndical dans des banques ou établissements financiers agréés au bénéfice de son syndicat de copropriétaires.

 

ARTICLE 37

Les opérations sur le compte ne sont autorisées que sur signature conjointe du syndic et des trois membres du conseil syndical dûment mandatés par l’assemblée générale.

 

ARTICLE 38

Les montants des cotisations des syndicats, déduction faite des 30 % affectés à la rémunération du syndic, aux commissions et appuis divers prévus à l’alinéa 2 de l’article 19 ainsi que la commission du concessionnaire mentionnée à l’article 34 du présent décret ne peuvent être employés que dans le cadre des exigences de la copropriété. Toute affectation à des activités sociales ou toute autre activité contraire aux nécessités de la copropriété est formellement interdite.

 

ARTICLE 39

L’emploi des cotisations à des activités sociales ou contraires aux nécessités de la copropriété entraîne le retrait des agréments du syndicat et du syndic, sans préjudice des poursuites pénales contre les auteurs.