CHAPITRE I : LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

ARTICLE 2

Tous les copropriétaires d’un immeuble divisé par appartements, étages ou locaux tel que mentionné à l’article premier du présent décret, se trouvent de plein droit groupés dans un syndicat représentant l’ensemble des copropriétaires.

 

ARTICLE 3

Dans tout ensemble d’immeubles collectifs ou individuels, horizontaux ou verticaux, dont les propriétaires ne sont pas organisés en syndicat de copropriétaires et pour lesquels une telle organisation s’avère nécessaire pour une gestion efficiente du cadre de vie, le ministère en charge de la Construction et du Logement doit susciter la mise en place d’un syndicat de copropriétaires.

 

ARTICLE 4

Tout syndicat de copropriétaires est tenu, préalablement à l’exercice de son activité, d’obtenir un agrément. Cet agrément est accordé par le ministère en charge de la Construction et du Logement.

 

ARTICLE 5

Le syndicat de copropriétaires est tenu de joindre à sa demande d’agrément, les pièces suivantes :

  • un exemplaire de ses statuts et de son règlement intérieur ;
  • un récépissé de dépôt ou récépissé de déclaration délivré par le ministère en charge de l’Intérieur ;
  • le procès-verbal de l’assemblée générale constitutive dûment signé par le président et le rapporteur de séance indiquant les membres du conseil syndical ;
  • une liste exhaustive des copropriétaires conforme au modèle élaboré par le service compétent du ministère en charge de la Construction et du Logement ;
  • une copie certifiée de l’état mensuel des charges prévisionnelles de copropriété ;
  • tout autre document utile que l’administration se réserve le droit d’exiger.

 

ARTICLE 6

L’agrément peut être retiré par le ministre chargé de la Construction et du Logement pour motif légitime, sur saisine de l’un quelconque des copropriétaires ou d’un agent assermenté du ministère en charge de la Construction et du Logement.

Le motif légitime peut être tiré d’une négligence, d’une omission, de l’inexécution d’une obligation, d’une fraude prouvée et de tout autre fait du syndicat contraire à son objet ou aux intérêts des copropriétaires.

 

ARTICLE 7

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la Construction et du Logement et du ministre chargé de l’Economie et des Finances détermine le montant des frais d’agrément et les modalités de leur perception et de leur répartition.

 

ARTICLE 8

Le syndicat a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes.

A ce titre, il prend l’initiative de toutes actions relatives aux parties communes susceptibles de concourir à l’obtention d’un bon cadre de vie. Il s’agit notamment :

  • du ravalement des façades et des autres murs de toutes les parties communes ;
  • de la préservation des réseaux d’assainissement, d’adduction d’eau et du drainage ;
  • de l’entretien des espaces verts ;
  • de la mise en œuvre des mesures de sécurité de pointe ;
  • du ramassage des ordures ;
  • de l’éclairage public et des escaliers des immeubles collectifs ;
  • de l’entretien des ascenseurs ;
  • du respect des normes d’urbanisme ;
  • du respect des règles de bon voisinage ;
  • de l’observation des règles d’hygiène et de salubrité.

 

ARTICLE 9

Le syndicat des copropriétaires est tenu de procéder au ravalement des façades et des autres murs des parties communes tous les deux (2) ans.

 

ARTICLE 10

Sont considérées comme parties communes des immeubles, les parties bâties ou non bâties destinées à l’usage et à la jouissance de l’ensemble des copropriétaires ou de certains d’entre eux.

 

ARTICLE 11

Sont réputées parties communes :

  • le sol ;
  • les gros œuvres de l’immeuble, les fondations, les murs porteurs et les caves quelle que soit leur profondeur ;
  • la façade de l’immeuble ;
  • les toits destinés à l’usage commun ;
  • les escaliers, les passages et les corridors destinés à l’usage commun ;
  • les loges des gardiens et des concierges ;
  • les entrées, les sous-sols et les ascenseurs destinés à l’usage commun ;
  • les murs et cloisons séparant deux appartements ou locaux ;
  • les équipements communs, y compris les parties y afférentes qui traversent les parties privatives ;
  • les coffres, les têtes de cheminée et les bouches d’aération destinés à l’usage commun.

 

ARTICLE 12

Sont considérées également comme parties communes, sauf stipulations contraires dans les titres de propriété ou en cas de contradiction entre ces titres :

  • les toitures et les balcons non affectés initialement à l’usage individuel ;
  • les cours et les jardins ;
  • les locaux destinés à l’usage commun.

D’une manière générale, toute partie considérée comme telle ou toute partie que la nature de l’immeuble exige qu’elle soit destinée à un usage commun.

 

ARTICLE 13

Sont considérés comme droits accessoires aux parties communes, sous réserve de l’accord de l’assemblée générale et de l’autorisation du ministre chargé de l’Urbanisme :

  • le droit de surélévation de l’immeuble ;
  • le droit d’édifier de nouvelles constructions dans les cours ou dans les jardins et dans leurs sous-sols ;
  • le droit d’excavation.

 

ARTICLE 14

Sont considérées comme parties privatives des immeubles, les parties bâties ou non bâties appartenant à chaque copropriétaire dans le but d’en jouir individuellement et personnellement. Elles sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire.

 

ARTICLE 15

Le syndicat des copropriétaires est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

A ce titre, il peut ester en justice et être attrait devant les tribunaux dans le cadre de sa responsabilité pouvant découler de tout préjudice dû à sa négligence, son omission ou fraude dans la gestion et l’entretien des parties communes. Le syndicat des copropriétaires peut se retourner contre l’auteur du préjudice.