CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 36

Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire, toute association non déclarée est tenue de se conformer aux dispositions du chapitre II.

Elle peut, cependant, poursuivre ses activités nonobstant les dispositions de l’article 9.

ARTICLE 37

Jusqu’à la mise en application de la loi n° 59-133 du 3 septembre 1959, portant organisation territoriale des départements de la République de Côte d’Ivoire, les attributions dévolues aux préfets par la présente loi sont exercées par le ministre de l’Intérieur.

ARTICLE 38

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

 

Fait à Abidjan, le 21 septembre 1960

Félix HOUPHOUET-BOIGNY

Le garde des Sceaux, ministre de la Justice,
A. BONI