CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS PENALES

ARTICLE 34

Sont passibles d’une amende de 36.000 à 720.000 francs et, en cas de récidive, d’une amende double, ceux qui ont contrevenu aux dispositions des articles 8, alinéa, 9 et 10, 1er, 3è, 4è et 5è alinéas.

Sont passibles d’une amende de 300.000 francs à 3.000.000 de francs et d’un emprisonnement de 1 an à 3 ans, les membres d’une association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après une décision de dissolution sans préjudice des poursuites pour infractions, à la loi du 27 août 1959 tendant au renforcement de la protection de l’ordre public.

Sont punies des mêmes peines que celles prévues à l’alinéa précédent, les personnes qui, sciemment ont favorisé par quelque moyen que ce soit, la réunion des membres de l’association dissoute.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les coupables peuvent, en outre, être condamnés à l’interdiction de séjour pendant 5 ans au plus.

La procédure du flagrant délit est applicable aux infractions susceptibles d’entraîner une peine d’emprisonnement.

 

ARTICLE 35

Ceux qui, à un titre quelconque, assument ou continuent à assumer l’administration d’associations étrangères ou de leurs établissements fonctionnant sans autorisation sont punis d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 300.000 F à 3.000.000 de francs.

Les autres personnes participant au fonctionnement de ces associations ou de leurs établissements sont punies d’un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d’une amende de 300.000 francs à 3.000.000 de francs.

Les mêmes peines que celles prévues à l’alinéa précédent sont applicables, aux dirigeants, administrateurs et participants à l’activité d’associations ou d’établissements qui fonctionnent sans observer les conditions imposées par l’arrêté d’autorisation ou au delà de la durée fixée par ce dernier.

Les coupables peuvent, en outre, être condamnés à l’interdiction de séjour pendant 5 ans au plus.

La procédure du flagrant délit est applicable aux infractions prévues par le présent article.