CHAPITRE 5 : DES ASSOCIATIONS ETRANGERES

ARTICLE 24

Aucune association étrangère ne peut se former, ni exercer son activité en Côte d’Ivoire, sans autorisation préalable délivrée par arrêté du ministre de l’Intérieur.

 

ARTICLE 25

Il est interdit aux associations étrangères d’exercer une activité politique et de recevoir, accepter, solliciter ou agréer des dons, présents, subsides, offres, promesses ou tous autres moyens d’un pays étranger sous peine d’être déclarées nulles conformément aux dispositions de l’article 32, et sans préjudice des sanctions prévues par la loi n° 59-118 du 27 août 1959, tendant au renforcement de la protection de l’ordre public.

 

ARTICLE 26

Aucune association étrangère ne peut avoir des établissements en Côte d’Ivoire, qu’en vertu d’une autorisation distincte pour chacun de ces établissements.

ARTICLE 27

L’autorisation prévue aux articles 24 et 26 peut être accordée à titre temporaire ou soumise à un renouvellement périodique.

Elle peut être subordonnée à l’observation de certaines conditions.

Elle peut être retirée à tout moment par décret.

 

ARTICLE 28

Sont réputés associations étrangères, quelle que soit la forme sous laquelle ils peuvent éventuellement se dissimuler, les groupements présentant les caractéristiques d’une association, qui ont leur siège à l’étranger ou qui, ayant leur siège en Côte d’Ivoire, sont dirigés en fait par des étrangers ou bien ont, soit des administrateurs étrangers, soit un quart au moins de membres étrangers.

 

ARTICLE 29

En vue d’assurer l’application de l’article précédent, les préfets peuvent, à toute époque inviter les dirigeants de tout groupement, ou de tout établissement fonctionnant dans leurs départements, à leur fournir par écrit, dans le délai d’un mois, tous renseignements de nature à déterminer le siège auquel ils se rattachent, leur objet réel, la nationalité de leurs membres, de leurs administrateurs et de leurs dirigeants effectifs.

Ceux qui ne se conforment pas à cette injonction, ou font des déclarations mensongères, sont punis des peines prévues à l’article 25.

 

ARTICLE 30

Les demandes d’autorisation sont adressées à la préfecture du département où fonctionne l’association ou l’établissement.

Pour être recevables, elles doivent mentionner le titre et l’objet de l’association ou de l’établissement, le lieu de leur fonctionnement, les noms, professions, domicile et nationalité des membres étrangers et de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l’administration ou de la direction de l’association ou de l’établissement.

Les étrangers résidant en Côte d’Ivoire qui font partie de l’association doivent satisfaire aux obligations et conditions imposées par les lois relatives au séjour des étrangers en Côte d’Ivoire.

 

ARTICLE 31

Les associations étrangères, auxquelles l’autorisation est refusée ou retirée, doivent cesser immédiatement leur activité et procéder à la liquidation de leurs biens dans le délai d’un mois à dater de la notification de la décision.

 

ARTICLE 32

Les associations étrangères, quelle que soit la forme sous laquelle elles peuvent éventuellement se dissimuler, qui ne demandent pas l’autorisation dans les conditions fixées ci-dessus, sont nulles de plein droit. Cette nullité est constatée par arrêté du ministre de l’Intérieur.

 

ARTICLE 33

Le décret ou l’arrêté qui retire à une association étrangère l’autorisation de poursuivre son activité, lui refuse ladite autorisation ou constate sa nullité, prescrit toutes mesures utiles pour assurer l’exécution immédiate de cette décision, la liquidation et le cas échéant la confiscation ou la destruction des biens du groupement.