CHAPITRE 4 : FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR

ARTICLE 136

Les dispositions des articles 90 à 92 inclus concernant les frais de déplacement et de séjour dus, le cas échéant aux huissiers de Justice, sont applicables aux notaires obligés de se transporter à plus de cinq kilomètres de la localité où ils résident.

En cas de déplacement hors du territoire national, les frais de déplacement et de séjour du notaire sont librement débattus et fixés entre leurs clients et eux, indépendamment des dispositions du présent tarif.

Les greffiers-notaires n’ont droit qu’aux frais de déplacement et de séjour tels qu’ils sont fixés par les dispositions de l’article 75 du présent tarif.