CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DES SOCIETES D’ETAT

SECTION 1 :

LE CONTRÔLE CONTRACTUEL

ARTICLE 31

Lorsque l’Etat confie à une société d’Etat une mission de service public, il est obligatoirement conclu entre l’Etat et cette société une convention définissant la mission confiée, son étendue, les conditions et les modalités de son exécution et de sa rémunération, ainsi que, d’une façon générale, l’ensemble des obligations, notamment financières, à la charge respective de la société de l’Etat.

 

ARTICLE 32

Lorsqu’à la demande de l’Etat ou d’une personne morale de droit public, tout ou partie de l’activité d’une société d’Etat s’effectue dans des conditions économiques ou financières exorbitantes du droit commun, un contrat écrit doit obligatoirement définir le contenu et la durée des obligations exceptionnelles à la charge de la société et préciser l’ensemble des dispositions prises par l’Etat ou la personne morale de Droit public pour assurer ou garantir l’équilibre financier de la société.

 

ARTICLE 33

Sans préjudice des dispositions des articles 31 et 32 ci-dessus, l’Etat peut également conclure avec la société d’Etat, un contrat lui fixant des objectifs à atteindre ou la réalisation de performances quantifiables périodiquement.

 

SECTION 2 :

CONTRÔLE ET VERIFICATION DES COMPTES

ARTICLE 34

Chaque société d’Etat est contrôlée par deux commissaires aux comptes.

Les commissaires aux comptes sont nommés pour trois exercices sociaux par le ministre chargé de l’Economie et des Finances. Leurs fonctions expirent après l’approbation, par le ministre chargé de l’Economie et des Finances, des comptes du troisième exercice de leur mandat. Le commissaire aux comptes nommé en remplacement d’un autre ne demeure en fonction que jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur.

Les commissaires aux comptes opèrent leurs contrôles et vérifications ensemble ou séparément, et peuvent émettre des rapports communs ou distincts.

Les rapports des commissaires aux comptes sont transmis au ministre chargé de l’Économie et des Finances.

 

ARTICLE 35

Les commissaires aux comptes d’une société d’Etat certifient que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Ils sont habilités à procéder, tout au long de l’exercice, à la vérification des documents, livres et valeurs de la société et au contrôle des comptes sociaux et des informations données dans les rapports du conseil d’administration, et à faire toute recommandation à l’effet de permettre cette certification.

En cas de difficulté, ils en rendent compte au ministre chargé de l’Economie et des Finances comme indiqué à l’article 46 ci-après.

Ils peuvent obtenir, par décision de justice, obligation de communication par tous autres tiers de documents, contrats, livres ou registres nécessités par l’exercice de leur mission.

Le rapport des commissaires aux comptes doit faire toute observation nécessaire sur l’évolution de la situation financière et économique de la société, notamment des écarts constatés entre les prévisions, telles que fixées par le budget approuvé conformément à l’article 42 ci-après, et les réalisations.

 

ARTICLE 36

Les commissaires aux comptes portent à la connaissance du conseil d’administration les contrôles et vérifications qu’ils ont effectués, font toutes observations sur les méthodes d’évaluation utilisées pour l’établissement du bilan et des documents comptables de fin d’exercice et indiquent les modifications qui leur paraissent devoir être apportées à ces documents.

Ils signalent les irrégularités ou inexactitudes qu’ils ont découvertes.

 

ARTICLE 37

Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 26 à 30 et des articles 34 et 35 ci-dessus, dans les sociétés d’Etat, les commissaires aux comptes, dans un rapport spécial, portent directement à la connaissance du conseil d’administration et de l’assemblée générale leurs constatations résultant des contrôles et vérifications complémentaires qu’ils ont pu être amenés à effectuer, le cas échéant, à raison de la participation financière publique ou des missions confiées à la société par l’Etat ou par des personnes morales de Droit public.

Lorsqu’il a été mis à la disposition d’une société d’Etat par l’Etat, une personne morale de droit public, ou une autre société d’Etat des biens du domaine public ou de leur domaine privé, les commissaires aux comptes font, dans ce même rapport spécial, toute observation sur les méthodes utilisées pour l’établissement des documents comptables afférents à l’inventaire de ces biens, ainsi que, le cas échéant, à leur amortissement et à leur renouvellement.

Lorsque l’un des contrats mentionnés aux articles 31, 32 et 33 ci-dessus lie la société d’Etat à l’État ou à une personne morale de Droit public, il est fait mention, dans le rapport spécial, des observations et constatations relatives aux conséquences économiques et financières pour la société de l’exécution de ce contrat.

ARTICLE 38

Les commissaires aux comptes ne peuvent être nommés administrateurs ou directeur général de la société d’Etat qu’ils contrôlent moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions. Ils ne peuvent dans les mêmes délais exercer les fonctions de gérant, administrateur général d’une société dont la société d’Etat possédait au moins 10 % du capital lors de la cessation de leurs fonctions de commissaires.

 

ARTICLE 39

Les commissaires aux comptes sont convoqués à la réunion du conseil d’administration qui arrête le bilan et les documents comptables de l’exercice écoulé. Ils peuvent être convoqués à toutes autres réunions de ces conseils par le Président du conseil d’administration.

 

ARTICLE 40

Les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l’égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l’exercice de leurs fonctions.

 

SECTION 3 :

DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXERCICE DE LA TUTELLE

ARTICLE 41

Chaque société d’Etat est placée sous la tutelle financière du ministre chargé de l’Economie et des Finances et sous la tutelle technique du ministre dont relève l’activité principale de la société.

L’exercice de la tutelle est coordonné par le ministre chargé de l’Economie et des Finances.

Les règles de tutelle, définies par décret, fixent limitativement, les conditions et modalités de l’exercice par l’Etat et les personnes morales de Droit public de leur droit d’actionnaire. Ces règles ne doivent pas faire obstacle à la réalisation par la société de son objet, conformément au droit commun des sociétés commerciales, et aux règles commerciales et aux mêmes principes de concurrence et de compétitivité que ceux applicables aux entreprises privées.

 

ARTICLE 42

Les sociétés d’Etat ont l’obligation de faire approuver, par leur conseil d’administration, avant la clôture de l’exercice, le budget et le compte d’exploitation de l’exercice suivant.

Le directeur général de la société, a l’obligation de transmettre dans le mois suivant leur adoption, ces documents au ministre chargé de l’Economie et des Finances.

Le ministre de l’Economie et des Finances peut, dans un délai d’un mois, à compter de la date de réception desdits documents, demander au conseil d’administration, d’y introduire toute modification tendant au respect de l’équilibre financier de la société et à celui de ses engagements contractuels éventuels à l’égard de l’Etat.

L’absence d’observation du ministre chargé de l’Economie et des Finances vaut approbation.

 

ARTICLE 43

Le bilan et les documents comptables de fin d’exercice sont arrêtés et établis dans les délais et conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés anonymes.

A cet effet, à la clôture de chaque exercice, le conseil d’administration dresse l’inventaire des éléments d’actif et de passif de la société, établit le bilan et les comptes d’exercice et rédige un rapport sur l’activité de la société pendant cet exercice et sur sa situation financière.

Les inventaires, le bilan, les documents comptables et documents annexes sont établis dans les mêmes formes et selon les mêmes méthodes d’évaluation pour chaque exercice.

Le bilan et les documents comptables de fin d’exercice sont approuvés par le ministre chargé de l’Economie et des Finances dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice.

A défaut d’approbation expresse ou de demande de révision dans un délai précité, le bilan et les documents comptables de fin d’exercice sont réputés approuvés. En cas de demande de révision, le ministre chargé de l’Economie et des Finances précise expressément le nouveau délai dont dispose le conseil d’administration pour arrêter le bilan et les documents comptables soumis à révision.

 

ARTICLE 44

Le ministre chargé de l’Economie et des Finances est habilité à faire effectuer par des professionnels qualifiés et indépendants un audit des sociétés d’Etat dans des conditions et selon une fréquence qu’il fixe.

 

ARTICLE 45

Chaque société d’Etat a l’obligation de publier son bilan dans un journal d’annonces légales dans le mois suivant son approbation par le ministre chargé de l’Economie et des Finances.

 

ARTICLE 46

Dans le mois qui suit la survenance ou la constatation de l’un des événements suivants :

  • le bilan et les documents comptables de fin d’exercice, ne sont pas arrêtés, établis et transmis dans les délais et conformément à la législation en vigueur ;
  • la forme et les méthodes d’établissement des documents comptables de fin d’exercice varient par rapport à celles de l’année précédente sans l’approbation visée à l’article 43 ci-dessus ;
  • les documents et informations nécessaires à l’accomplissement de leur mission ne sont pas transmis aux commissaires aux comptes ;
  • le budget et le compte d’exploitation mentionnés à l’article 42 ci-dessus, n’ont pas été approuvés par le conseil d’administration et transmis, dans le mois suivant leur approbation, au ministre chargé de l’Economie et des Finances ;
  • les commissaires aux comptes ont l’obligation de saisir le ministre chargé de l’Economie et des Finances par un rapport motivé indiquant les diligences effectuées par la société ou par eux-mêmes et les causes de l’événement survenu ou constaté.

Ils ont également l’obligation de saisir l’un ou l’autre des ministres de tutelle chaque fois qu’ils constatent, dans l’accomplissement de leur mandat ou de leur mission, une difficulté persistante ou l’inobservation d’une disposition législative, réglementaire ou statutaire susceptible d’affecter le fonctionnement normal de la société et de compromettre la réalisation de ses objectifs.

Le ministre chargé de l’Economie et des Finances doit, dans le mois qui suit sa saisine en application du présent article, faire toute recommandation et donner toute instruction utile au conseil d’administration, au directeur général, ou au commissaire aux comptes pour pallier les dysfonctionnements constatés.

 

ARTICLE 47

Toute forme d’émission d’emprunts obligataires par une société d’Etat doit être autorisée par décret.

Tout emprunt et garantie d’un montant supérieur à un seuil qu’il fixe, pour chaque société d’Etat, doit être autorisé par arrêté du ministre chargé de l’Economie et des Finances.

Les conditions et modalités d’acquisition et d’aliénation d’immeubles par une société d’Etat sont fixées par décret.

Les conditions et modalités de passation par la société d’Etat de ses marchés de travaux, fournitures et services sont fixées par décret.

 

SECTION 4 :

CONTRÔLE JURIDICTIONNEL

ARTICLE 48

Les sociétés d’Etat sont soumises au contrôle de la Chambre des Comptes conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.