CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 32

Les statuts régissant les sociétés à participation financière publique constituées antérieurement seront mis en harmonie avec les dispositions de la présente loi au plus tard dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Ces sociétés seront soumises aux dispositions de la présente loi dès la publication des modifications apportées pour les mettre en harmonie. A défaut de mise en harmonie avant l’expiration du délai de deux (2) ans susmentionné, les dispositions contraires à la présente loi et à ses décrets d’application seront réputées non écrites à compter de cette date.

 

ARTICLE 33

Sont abrogées, sous réserve de leur application transitoire prévue à l’article 29, toutes dispositions antérieures contraires, et notamment les dispositions de la loi n° 70-633 du 5 novembre 1970 fixant le régime des sociétés à participation financière publique, en ce qu’elles concernent les sociétés d’Economie mixte.

 

ARTICLE 34

Des décrets préciseront en tant que de besoin les modalités d’application de la présente loi.

 

ARTICLE 35

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Abidjan, le 4 septembre 1997

Henri Konan BEDIE