CHAPITRE 3 : TRANSFERT DU DROIT D’AUTEUR

ARTICLE 38

Les droits d’auteurs sont des droits mobiliers. A ce titre, ils sont transmissibles par succession, donation aux héritiers ou ayants-droit de l’auteur. Ils sont également cessibles par l’auteur lui-même, ses ayants-droit ou héritiers.

 

ARTICLE 39

S’il n’y a ni héritier, ni légataire, ces droits demeurent acquis à l’Etat qui peut les affecter à l’organisme professionnel d’auteurs visé à l’article 62 et le produit des redevances découlant desdits droits sera consacré à des fins culturelles et sociales en faveur des auteurs ivoiriens, sans préjudice des droits des créanciers et de l’exécution des contrats de cession qui ont pu être conclus par l’auteur ou ses ayants-droit.

 

ARTICLE 40

Le droit d’exploitation peut être cédé en totalité ou en partie, à titre onéreux ou gratuit, à une personne physique ou morale. Toutefois :

1°) la cession doit être constatée par écrit à peine de nullité ;

2°) la cession par l’auteur de l’un quelconque des droits visés à l’article 25 n’emporte pas celle de l’un quelconque des droits ;

3°) lorsqu’un contrat comporte cession totale de l’un de ces droits, la portée en est limitée aux modes d’exploitation prévus au contrat ;

4°) la personne à laquelle a été cédé le droit d’exploitation d’une œuvre ne peut, sauf Convention contraire, transmettre ce droit à un tiers sans l’accord du titulaire du droit ;

5°) la cession globale des œuvres futures est nulle.

 

ARTICLE 41

La propriété incorporelle définie à l’article 2 est indépendante de la propriété de l’objet matériel. L’acquéreur devenu propriétaire de cet objet n’est investi, du fait de cette acquisition, d’aucun des droits prévus par la présente loi, sauf dans les cas visés par les dispositions de l’article 45, alinéa 3 ; ces droits subsistent à la personne de l’auteur ou de ses ayants-droit.

En cas d’abus notoire du propriétaire empêchant l’exercice du droit de divulgation, le juge peut prendre toute mesure appropriée.

 

ARTICLE 42

Le contrat d’exploitation est une Convention mixte ; caractère civile au regard de l’auteur, elle est commerciale à l’égard de l’autre partie si celle-ci a la qualité de commerçant,

Le contrat doit préciser le domaine d’exploitation des droits cédés quant à leur étendue, leur lieu et leur durée d’exploitation ainsi que la rémunération de l’auteur ou dés ayants-droit, telle que celle-ci est réglementée à l’article 43.

 

ARTICLE 43

La cession à titre onéreux doit comporter au profit de l’auteur une participation proportionnelle aux recettes de toute nature provenant de la vente ou de l’exploitation de son œuvre.

Toutefois, la rémunération de l’auteur peut être évaluée forfaitairement si la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ou si la nature et les conditions de l’exploitation rendent trop onéreuse ou impossible l’application de la règle de la rémunération proportionnelle.

 

ARTICLE 44

Les auteurs d’œuvres graphiques et plastiques ont, nonobstant toute cession de l’œuvre originale, un droit inaliénable de participation au produit de toute vente de cette œuvre faite aux enchères publiques, ou par l’intermédiaire d’un commerçant, quelles que soient les modalités de l’opération réalisée par ce dernier.

Après le décès de l’auteur, ce droit de suite persiste au profit de ses héritiers ou légataires, selon les dispositions’ prévues à l’article 45 alinéa 2.