CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS PARTICULIERES

SECTION 1 :

DES ŒUVRES CREEES EN VERTU
D’UN CONTRAT DE TRAVAIL OU SUR COMMANDE

ARTICLE 16

L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l’article 2 :

1°) dans le cas d’une œuvre produite par un auteur employé en vertu d’un contrat de louage de service ou d’ouvrage, le droit d’auteur appartient à l’auteur, sauf Convention contraire ;

2°) lorsqu’il s’agit d’une œuvre plastique ou d’un portrait sur commande, par peinture, photographie ou autrement, son auteur n’a pas le droit d’exploiter l’œuvre ou le portrait, par n’importe quel moyen, sans l’autorisation expresse de la personne qui a commandé l’œuvre. En cas d’abus notoire du propriétaire empêchant l’exercice du droit de divulgation, le tribunal compétent pourra, à la demande des auteurs, de ses ayants-droit ou du département chargé des Affaires culturelles, ordonner toute mesure appropriée.

 

SECTION 2

DES ŒUVRES AUDIOVISUELLES

ARTICLE 17

Sont réputées auteurs de l’œuvre audiovisuelle, les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette œuvre.

Sauf preuve contraire, les coauteurs d’une œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration sont les auteurs de scénario, de l’adaptation, du texte parlé, des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement créées pour la réalisation de ladite œuvre, et le réalisateur de celle-ci.

L’auteur d’une œuvre préexistante protégée, de laquelle est tirée une œuvre audiovisuelle, est coauteur de cette œuvre nouvelle.

 

ARTICLE 18

Le producteur d’une œuvre audiovisuelle est la personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’œuvre.

La qualité de producteur n’est pas exclusive de celle d’auteur ou de coauteur au sens de l’article 17.

Les rapports entre le producteur et les coauteurs de l’œuvre audiovisuelle sont réglés par un contrat écrit qui, exception faite pour les auteurs de compositions musicales avec ou sans paroles, comporte, sauf clause contraire, cession ou profit du producteur, des droits d’exploitation audiovisuelle de ladite œuvre, à l’exclusion des autres droits.

 

ARTICLE 19

Le producteur jouit du droit de faire terminer une contribution laissée inachevée par un coauteur, soit par suite d’un refus, soit par suite d’un cas de force majeure. Ce coauteur bénéficiera néanmoins, dans la limite des articles 3 et 4 alinéa 2, des droits découlant de sa contribution à la réalisation de l’œuvre audiovisuelle.

 

ARTICLE 20

Le réalisateur dune œuvre audiovisuelle est la personne physique ou morale qui assume la direction et la responsabilité artistique de la transformation en image et son, du découpage de l’œuvre audiovisuelle ainsi que de son montage final.

 

ARTICLE 21

L’œuvre audiovisuelle est réputée achevée lorsque la version définitive a été établie d’un commun accord entre, d’une part, le réalisateur ou, éventuellement, les coauteurs et, d’autre part, le producteur.

Il est interdit de détruire la matrice de cette version.

Toute modification de cette version par addition, suppression ou changement d’un élément quelconque exige l’accord des personnes mentionnées au premier alinéa.

Tout transfert de l’œuvre audiovisuelle sur un autre type de support en vue d’une autre exploitation doit être précédé de l’accord du réalisateur.

Les droits propres aux auteurs, tels qu’ils sont définis à l’article 23 de la présente loi ne peuvent être exercés par eux que sur l’œuvre audiovisuelle achevée.

 

SECTION 3 :

DES ŒUVRES RADIOPHONIQUES OU AUDIOVISUELLES

ARTICLE 22

Ont la qualité d’auteur d’une œuvre radiophonique ou audiovisuelle la ou les personnes physiques qui assurent la création intellectuelle de cette œuvre. Les dispositions de l’article 17, dernier alinéa, et de l’article 19 sont applicables aux œuvres radiophoniques ou audiovisuelles.