CHAPITRE 3 : DES PEINES APPLICABLES (2005)

ARTICLE 37

SANCTIONS PENALES APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES

Les personnes physiques coupables d’une infraction de blanchiment sont punies d’un emprisonnement de trois à sept ans et d’une amende égale au triple de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment.

La tentative de blanchiment est punie des mêmes peines.

 

ARTICLE 38

SANCTIONS PENALES APPLICABLES A L’ENTENTE, L’ASSOCIATION,
LA COMPLICITE EN VUE DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX

L’entente ou la participation à une association en vue de la Commission d’un fait constitutif de blanchiment de capitaux, l’association pour commettre ledit fait, l’aide, l’incitation ou le conseil à une personne physique ou morale en vue de exécuter ou d’en faciliter l’exécution sont punies des mêmes peines prévues à l’article 37.

ARTICLE 39

CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

1°) Les peines prévues à l’article 37 sont portées au double :

  • lorsque l’infraction de blanchiment de capitaux est commise de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle ;
  • lorsque l’auteur de l’infraction est en état de récidive ; dans ce cas, les condamnations prononcées à l’étranger sont prises en compte pour établir la récidive ;
  • lorsque l’infraction de blanchiment est commise en bande organisée.

2°) Lorsque le crime ou le délit dont proviennent les biens ou les sommes d’argent sur lesquels a porté l’infraction de blanchiment est puni d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de l’emprisonnement encouru en application de l’article 37, le blanchiment est puni des peines attachées à l’infraction d’origine dont son auteur a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance.

 

ARTICLE 40

SANCTIONS PENALES DE CERTAINS
AGISSEMENTS LIES AU BLANCHIMENT

Sont punis d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 100.000 à 1.500.000 francs C.F.A. ou de l’une de ces deux peines seulement les personnes et dirigeants ou préposés des personnes physiques ou morales visées à l’article 5, lorsque ces derniers auront intentionnellement :

1°) fait au propriétaire des sommes ou à l’auteur des opérations visées à l’article 5 des révélations sur la déclaration qu’ils sont tenus de faire ou sur les suites qui lui ont été réservées ;

2°) détruit ou soustrait des pièces ou documents relatifs aux obligations d’identification visées aux articles 7, 8, 9, 10 et 15, dont la conservation est prévue par l’article 11 de la présente loi ;

3°) réalisé ou tenté de réaliser sous une fausse identité l’une des opérations visées aux articles 5 à 10, 14 et 15 de la présente loi ;

4°) informé par tous moyens la ou les personnes visées par l’enquête menée pour les faits de blanchiment de capitaux dont ils auront eu connaissance, en raison de leur profession ou de leurs fonctions ;

5°) communiqué aux autorités judiciaires ou aux fonctionnaires compétents pour constater les infractions d’origine et subséquentes des actes et documents visés à l’article 33 de la présente loi, qu’ils savent falsifier ou erronés ;

6°) communiqué des renseignements ou documents à des personnes autres que celles visées à l’article 12 de la présente loi ;

7°) omis de procéder à la déclaration de soupçon, prévue à l’article 26, alors que les circonstances amenées à déduire que des sommes d’argent pouvaient provenir d’une infraction de blanchiment de capitaux telle que définie aux articles 2 et 3.

Sont punis d’une amande de 50.000 à 750.000 francs C.F.A, les personnes et dirigeants ou préposés des personnes physiques ou morales visées à l’article 5, lorsque ces derniers auront non intentionnellement :

omis de faire la déclaration de soupçon, prévue à l’article 26 de la présente loi ;

contrevenu aux dispositions des articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 et 26 de la présente loi.

ARTICLE 41

SANCTIONS PENALES COMPLEMENTAIRES FACULTATIVES
APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES

Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 37, 38, 39 et 40 peuvent également encourir les peines complémentaires suivantes :

1°) l’interdiction définitive du territoire national ou pour une durée d’un an à cinq ans contre tout étranger condamné ;

2°) l’interdiction de séjour pour une durée de un an à cinq ans sur le territoire national à l’exception du département d’origine du condamné ;

3°) l’intervention de quitter le territoire national et le retrait du passeport pour une durée de six mois à trois ans ;

4°) l’interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de six mois à trois ans ;

5°) l’interdiction de conduire des engins à moteurs terrestres, marins et aériens et le retrait des permis ou licences pour une durée de trois à si ans ;

6°) l’interdiction définitive ou pour une durée de trois à six ans d’exercer la profession ou l’activité à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise et interdiction d’exercer une fonction publique ;

7°) l’interdiction d’émettre des chèques autre que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d’utiliser des cartes de paiement pendant trois (3) à six (6) ans ;

8°) l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant trois à six ans ;

9°) la confiscation de tout ou partie des biens d’origine licite du condamné ;

10°) la confiscation du bien ou de la chose qui a servi ou était destiné à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution.