CHAPITRE 3 : DES ASSOCIATIONS RECONNUES D’UTILITE PUBLIQUE

ARTICLE 14

Les associations peuvent être reconnues d’utilité publique par décrets pris en conseil des ministres sur rapport du ministre de l’Intérieur.

 

ARTICLE 15

Les associations qui sollicitent la reconnaissance d’utilité publique doivent avoir rempli au préalable les formalités imposées aux associations déclarées.

 

ARTICLE 16

La demande en reconnaissance publique est signée de toutes les personnes déléguées à cet effet par l’assemblée générale.

 

ARTICLE 17

Il est joint à la demande :

1°) un exemplaire du Journal officiel contenant l’extrait de la déclaration ;

2°) un exposé indiquant l’origine, le développement, le but d’intérêt public de l’œuvre ;

3°) les statuts de l’association, en double exemplaire ;

4°) la liste de ses établissements avec indication de leur siège ;

5°) la liste des membres de l’association avec l’indication de leur âge, de leur nationalité, de leur profession et de leur domicile ou, s’il s’agit d’une union, la liste des associations qui la composent avec l’indication de leur titre, de leur objet et de leur siège ;

6°) un compte financier du dernier exercice ;

7°) un état de l’actif mobilier et immobilier et du passif ;

8°) un extrait de la délibération de l’assemblée générale autorisant là demande en reconnaissance d’utilité publique.

Ces pièces sont certifiées sincères et véritables par les signataires de la demande.

ARTICLE 18

Les statuts contiennent :

1°) l’indication du titre de l’association, de son objet, de sa durée et de son siège, social ;

2°) les conditions d’admission et de radiation de ses membres ;

3°) les règles d’organisation et de fonctionnement de l’association et de ses établissements, ainsi que la détermination des pouvoirs conférés aux membres chargés de l’administration ou de la direction, les conditions de modification des statuts et de la dissolution de l’association ;

4°) l’engagement de faire connaître dans le mois, à la préfecture ou à la circonscription administrative, tous les changements survenus dans l’administration ou la direction et de présenter sans déplacement les registres et pièces de comptabilité sur toute réquisition du préfet ou du chef de la circonscription administrative, eux-mêmes ou à leur délégué ;

5° les règles suivant lesquelles les biens seront dévolus en cas de dissolution volontaire, statutaire, prononcée en justice ou par décret ;

6°) le prix maximum des rétributions qui seront perçues à un titre quelconque dans les établissements de l’association où la gratuité n’est pas complète.

 

ARTICLE 19

La demande est adressée au ministre de l’Intérieur, il en est donné récépissé daté et signé avec indication des pièces jointes.

Le ministre fait procéder, s’il y a lieu, à l’instruction, de la demande, notamment en consultant les ministres intéressés et en provoquant l’avis, soit du conseil municipal de la commune où l’association est établie ; soit du chef de là circonscription administrative, et un rapport du préfet.

 

ARTICLE 20

Une copie du décret de reconnaissance d’utilité publique est transmise au préfet ou au chef de la circonscription administrative, pour être jointe au dossier de la déclaration, ampliation du décret est adressée par ses soins à l’association reconnue d’utilité publique.

 

ARTICLE 21

Les associations reconnues d’utilité publique peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent posséder ou acquérir d’autres immeubles que ceux nécessaires au but qu’elles se proposent. Toutes les valeurs mobilières d’une association doivent être placées en titres nominatifs ou, déposées à la Caisse des dépôts et consignations.

Elles peuvent recevoir des dons et legs sous condition d’une autorisation donnée par arrêté du préfet du département où est le siège de l’établissement quand la valeur de la libéralité est inférieure ou égale à 10 millions de francs, et par décret pris en conseil des ministres quand la valeur de la libéralité dépasse 10 millions de francs.

Les immeubles compris dans un acte de donation ou dans une disposition testamentaire qui ne seraient pas nécessaires au fonctionnement de l’association sont aliénés dans les délais et la forme prescrits par le décret ou l’arrêté qui autorise l’acceptation de la libéralité ; le prix en est versé à la caisse de l’association.

Cependant, elles peuvent acquérir, à titre onéreux ou à titre gratuit, des bois, forêts ou terrains à boiser.

Elles ne peuvent accepter une donation mobilière ou immobilière avec réserve d’usufruit au profit du donateur.