CHAPITRE 3 : CONTRÔLE DES SOCIETES A PARTICIPATION FINANCIERE PUBLIQUE

SECTION 1 :

LE COMMISSARIAT AUX COMPTES

ARTICLE 19

Chaque société à participation financière publique est contrôlée par un ou plusieurs commissaire (s) aux comptes nommé (s) par l’assemblée générale. Il remplit sa mission conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur applicables à l’exercice de ce mandat auprès d’une société anonyme, sans préjudice de l’application, le cas échéant, des articles 20 et 21 ci-dessous.

Dans les sociétés à participation financière publique majoritaire, il est nommé au moins deux commissaires aux comptes, dont un sur proposition du ministre chargé de l’Economie et des Finances. Ils opèrent leurs contrôles et vérifications ensemble ou séparément, et peuvent émettre des rapports communs ou distincts. Les dispositions du présent alinéa s’appliquent aux commissaires aux apports.

 

ARTICLE 20

Les commissaires aux comptes d’une société à participation financière publique majoritaire certifient que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Ils sont habilités à procéder, tout au long de l’exercice, à la vérification des documents, livres et valeurs de la société et au contrôle des comptes sociaux et des informations données dans les rapports du conseil d’administration, et à faire toute recommandation à l’effet de permettre cette certification.

Le rapport des commissaires aux comptes doit faire toute observation nécessaire sur l’évolution de la situation financière et économique de la société, notamment des écarts constatés entre les prévisions, telles que fixées par le budget approuvé conformément à l’article 23 ci-après, et les réalisations.

 

ARTICLE 21

Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 19 et 20 ci-dessus et de celles de l’article 40 de la loi du 24 juillet 1867, dans les sociétés à participation financière publique, le commissaire aux comptes, dans un rapport spécial, porte directement à la connaissance du conseil d’administration et de l’assemblée générale ses constatations résultant des contrôles et vérifications complémentaires qu’il a pu être amené à effectuer, le cas échéant, à raison de la participation financière publique ou des missions confiées à la société par l’Etat ou par des personnes morales de Droit public.

Lorsque l’Etat, une personne morale de Droit public, ou une société d’Etat a mis à la disposition d’une société à participation financière publique des biens du domaine public ou de son domaine privé, le commissaire aux comptes fait, dans ce même rapport spécial, toute observation sur les méthodes utilisées pour l’établissement des documents comptables afférents à l’inventaire de ces biens, ainsi que, le cas échéant, à leur amortissement et à leur renouvellement.

Lorsque l’un des contrats mentionnés aux articles 29, 30 et 31 ci-après, lie la société à participation financière publique à l’Etat ou à une personne morale de Droit public, il est fait mention, dans le rapport spécial des observations et constatations relatives aux conséquences économiques et financières pour la société de l’exécution de ce contrat.

 

SECTION 2 :

LA TUTELLE

ARTICLE 22

Chaque société à participation financière publique est placée sous la tutelle financière du ministre chargé de l’Economie et des Finances et sous la tutelle technique du ministre dont relève l’activité principale de la société.

L’exercice de la tutelle est coordonné par le ministre chargé de l’Economie et des Finances.

Les règles de tutelle, définies par décret, fixent limitativement les conditions et modalités de l’exercice par l’Etat, les personnes morales de droit public, les sociétés d’Etat de leurs droits d’actionnaire, dans le respect de l’égalité des droits des autres actionnaires. Ces règles ne doivent pas faire obstacle à la réalisation par la société de son objet conformément au droit et aux règles commerciales et aux mêmes principes de concurrence et de compétitivité que ceux applicables aux entreprises privées.

 

ARTICLE 23

Les sociétés à participation financière publique majoritaire ont l’obligation de faire approuver par leur conseil d’administration, au plus tard trois mois avant la clôture de l’exercice, le budget de l’exercice suivant.

Le représentant légal de la société transmet obligatoirement ce budget, sans délai, au ministre chargé de l’Economie et des Finances. Le ministre chargé de l’Economie et des Finances peut demander au conseil d’administration d’introduire dans ce budget toute modification tendant au respect de l’équilibre financier de la société et à celui de ses engagements contractuels éventuels à l’égard de l’Etat ou d’une personne morale de droit public.

 

ARTICLE 24

Chaque société à participation financière publique majoritaire a l’obligation de faire arrêter par son conseil d’administration, le bilan et les documents comptables de fin d’exercice dans un délai maximum de trois mois suivant la clôture de l’exercice et de les soumettre à l’approbation de son assemblée générale dans les délais prévus par la réglementation en vigueur.

Le bilan et les documents comptables de fin d’exercice, approuvés par l’assemblée générale, sont transmis au ministre chargé de l’Economie et des Finances dans un délai de quinze jours à compter de leur approbation.

Le ministre chargé de l’Economie et des Finances, dans un délai de deux mois à compter de la réception des documents comptables de fin d’exercice approuvés par l’assemblée générale, peut demander leur révision par l’assemblée générale convoquée extraordinairement à cet effet.

 

ARTICLE 25

Le ministre chargé de l’Economie et des Finances peut faire effectuer par des professionnels qualifiés et indépendants un audit des sociétés à participation financière publique dans des contrôles et selon une fréquence qu’il fixe, sans préjudice des contrôles et diligences effectués, par ailleurs, par les sociétés elles-mêmes ou par des tiers qu’elles habilitent.

 

ARTICLE 26

Chaque société à participation financière publique majoritaire a l’obligation de publier, dans un journal d’annonces légales, son bilan et ses comptes de fin d’exercice dans le mois suivant l’expiration du délai de deux mois mentionné à l’article 24 alinéa 3 ci-dessus ou suivant leur approbation, après révision, par l’assemblée générale convoquée extraordinaire à cet effet.

 

SECTION 3 :

LE CONTRÔLE PARLEMENTAIRE

ARTICLE 27

Il est établi par le ministre chargé de l’Economie et des Finances chaque année, et communiqué à l’Assemblée nationale, en annexe à la loi de Finances, un rapport sur la situation économique et financière des sociétés à participation financière publique précisant, notamment, la nature et l’importance de leurs liens juridiques et financiers avec l’Etat.

En annexe à ce rapport, il est joint :

i) la liste exhaustive de toutes les sociétés à participation financière publique ;

ii) pour chaque société, le montant des dividendes versées ou des pertes constatées pour l’exercice social antérieur à celui de l’exercice écoulé ;

iii) la liste, depuis la dernière loi de Finances :

  • des mouvements de privatisation intervenus ;
  • des prises, augmentations et réductions en volume et en pourcentage de participations financières publiques ;
  • des sociétés à participation financière publique liquidées ;
  • des engagements financiers des sociétés à participation financière publique à l’égard de l’Etat en sa qualité de prêteur ou de garant;
  • des subventions et aides reçues par les sociétés à participation financière publique.

 

SECTION 4 :

LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL

ARTICLE 28

Les sociétés à participation financière publique sont soumises au contrôle de la chambre des Comptes conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

 

SECTION 5 :

LE CONTRÔLE CONTRACTUEL

ARTICLE 29

Lorsque l’Etat confie à une société à participation financière publique une mission de service public, il est obligatoirement conclu entre l’Etat et cette société une Convention définissant la mission concédée, son étendue, les conditions et les modalités de son exécution et de sa rémunération, ainsi que d’une façon générale, l’ensemble des obligations, notamment financières, à la charge respective de la société et de l’Etat.

 

ARTICLE 30

Lorsqu’à la demande de l’Etat ou d’une personne morale de droit public, tout ou partie de l’activité d’une société à participation financière publique s’effectue dans des conditions économiques ou financières exorbitantes du droit commun, un contrat écrit doit obligatoirement définir le contenu et la durée des obligations exceptionnelles à la charge de la société et préciser l’ensemble des dispositions prises par l’Etat ou la personne morale de Droit public pour assurer ou garantir l’équilibre financier de la société.

 

ARTICLE 31

Sans préjudice des dispositions des articles 29 et 30 ci-dessus, l’Etat peut conditionner sa participation ou son concours financier à la conclusion, avec la société, d’un contrat lui fixant des objectifs à atteindre ou la réalisation de performances quantifiables périodiquement.