CHAPITRE 2 : UNIONS ET CONFEDERATION DE COOPERATIVES FUSION SCISSION – DISSOLUTION

ARTICLE 30

UNIONS DE COOPERATIVES

Pour le renforcement de leur capacité de gestion, des coopératives ayant le même objet peuvent constituer des unions, sous réserve de l’autorisation de leurs assemblées générales ainsi qu’il est dit à l’article 11 ci-dessus.

Selon la localisation des sièges sociaux des coopératives qui les constituent, les unions sont dites villageoises, communales, sous-préfectorales, départementales, régionales ou inter-régionales.

ARTICLE 31

LES FEDERATIONS DE COOPERATIVES

La Fédération de Coopératives est une Union inter-régionale de Coopératives composée de telle sorte qu’elle représente, par ses membres, chacune des régions du pays.

Cependant, si par la nature de l’objet social des coopératives membres, une union ne peut concerner la totalité du territoire national, elle constitue une Fédération dès lors que toutes les régions susceptibles d’être impliquées sont effectivement représentées.

 

ARTICLE 32

REGLES COMMUNES AUX UNIONS ET AUX FEDERATIONS

Les unions et les Fédérations de coopératives ont le statut de coopérative.

Elles sont soumises de ce fait aux dispositions générales de la présente loi, sauf en ce qui concerne le nombre de coopératives entrant dans une Union ou une Fédération qui peut être inférieur à sept.

ARTICLE 33

CONFEDERATION DE COOPERATIVES

Dans les conditions prévues à l’article 32 ci-dessus les Fédérations peuvent se constituer en Confédération nationale des Coopératives.

Les coopératives qui, par leur objet spécifique, ne peuvent être affiliées ni à une Union, ni à une Fédération, ont la faculté d’adhérer à titre exceptionnel à la Confédération.

La Confédération a pour objet :

  • d’assurer la liaison entre les différentes composantes du mouvement coopératif ;
  • d’offrir des conseils et services centralisés aux Organisations coopératives affiliées ;
  • d’établir des statistiques et des rapports intéressant le mouvement coopératif ;
  • de mener des actions d’intérêt économique en vue de satisfaire les besoins de ses membres ;
  • de représenter le mouvement coopératif ivoirien au niveau international.

 

ARTICLE 34

FUSION

Les coopératives ayant le même objet social et leur siège, soit dans la même circonscription territoriale, soit dans des circonscriptions limitrophes, peuvent fusionner sur délibération spéciale de leurs assemblées générales.

L’actif et le passif des coopératives fusionnées sont dévolus, de facto, à la nouvelle coopérative résultant de la fusion.

La fusion doit être notifiée à l’autorité administrative compétente qui délivre un nouvel agrément à la coopérative ainsi créée et annule les agréments des coopératives fusionnées.

 

ARTICLE 35

SCISSION

La scission d’une coopérative est décidée en assemblée générale extraordinaire qui détermine le plan de répartition de l’actif et du passif entre les entités nouvelles ainsi que la partition des membres.

Les coopératives issues d’une scission répondent des dettes de la coopérative scindée, chacune proportionnellement à la part du capital dont elle a bénéficié.

Les créanciers d’une coopérative en scission peuvent faire opposition par toutes les voies de droit à la réalisation de cette opération, s’ils estiment que celle-ci compromet le remboursement de leurs créances.

Les nouvelles coopératives issues d’une scission sont tenues de se conformer aux dispositions sur l’agrément prévues par la présente loi.

 

ARTICLE 36

DISSOLUTION

Les coopératives dont l’agrément a été retiré doivent être dissoutes. Elles disposent d’une période de deux ans pour procéder à la liquidation de leur actif.

En cas de dissolution d’une coopérative, l’actif net subsistant après l’extinction du passif et le remboursement du capital, est partagé entre les membres au prorata de leur souscription au capital.

La liquidation est effectuée par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l’assemblée générale ou à défaut par l’autorité de tutelle.