ARTICLE 47
DEMANDE DE TRANSFERT DE POURSUITE
Lorsque l’autorité de poursuite d’un autre Etat membre de I’UEMOA estime, pour quelque cause que ce soit, que l’exercice des poursuites ou la continuation des poursuites qu’elle a déjà entamées se heurte à des obstacles majeurs et qu’une procédure pénale adéquate est possible sur le territoire national elle peut demander à l’autorité judiciaire compétente d’accomplir les actes nécessaires contre l’auteur présumé.
Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent également, lorsque la demande émane d’une autorité d’un Etat tiers, et que les règles en vigueur dans cet Etat autorisent l’autorité de poursuite nationale à introduire une demande tendant aux mêmes fins.
La demande de transfert de poursuite est accompagnée des documents, pièces, dossiers, objets et informations en possession de l’autorise de poursuite de l’Etat requérant.
ARTICLE 48
REFUS D’EXERCICE DES POURSUITES
L’autorité judiciaire compétente ne peut donner suite à la demande de transfert des poursuites émanant de l’autorité compétente de l’Etat requérant si, à la date de l’envoi de la demande, la prescription de l’action publique est acquise selon la loi de cet Etat ou si une action dirigée conte la personne concernée a déjà abouti à une décision définitive.
ARTICLE 49
SORT DES ACTES ACCOMPLIS DANS L’ETAT REQUERANT
AVANT LE TRANSFERT DES POURSUITES
Pour autant qu’il soit compatible avec la législation en vigueur, tout acte régulièrement accompli aux fins de poursuites ou pour les besoins de la procédure sur le territoire de l’Etat requérant aura la même valeur que s’il avait été accompli sur le territoire national.
ARTICLE 50
INFORMATION DE L’ETAT REQUERANT
L’autorité judiciaire compétente informe l’autorisé de poursuite de l’Etat requérant de la décision prise ou rendue à l’issue de la procédure. A cette fin elle lui transmet copie de toute décision passée en force de chose jugée.
ARTICLE 51
AVIS DONNE A LA PERSONNE POURSUIVIE
L’autorité judiciaire compétente avise la personne concernée qu’une demande a été présentée à son égard et recueille les arguments qu’elle estime opportuns de faire valoir avant qu’une décision ne soit prise.
ARTICLE 52
MESURES CONSERVATOIRES
L’autorité judiciaire compétente peut, à la demande de l’Etat requérant prendre toutes mesures conservatoires y compris de détention provisoire et do saisie compatible avec la législation nationale.