CHAPITRE 2 : REGLES SPECIFIQUES A L’ADMINISTRATION DES SOCIETES A PARTICIPATION FINANCIERE PUBLIQUE

SECTION 1 :

LA REPRESENTATION DE LA PARTICIPATION FINANCIERE PUBLIQUE AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION ET A L’ASSEMBLEE GENERALE

 

ARTICLE 10

L’Etat, les personnes morales de Droit public et les sociétés d’Etat disposent au conseil d’administration d’une société à participation financière publique d’un nombre de sièges au moins proportionnel à leur part de capital social.

Ce nombre de sièges est au moins égal à un lorsque l’ensemble des participations financières publiques est égal ou supérieur à 15 % du capital social.

Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents, l’Etat, les personnes morales de Droit public et les sociétés d’Etat ont la faculté de renoncer à leur représentation au sein du conseil d’administration d’une société dans laquelle la participation financière publique est inférieure au tiers du capital social. Cette renonciation, qui ne peut excéder la durée des fonctions d’administrateurs fixée par les statuts, doit être approuvée, préalablement à l’assemblée générale ordinaire désignant les administrateurs, par le ministre chargé de l’Economie et des Finances.

Dans les sociétés à participation financière publique majoritaire, les actionnaires privés disposent au conseil d’administration, au moins d’un siège si l’ensemble des participations financières privées est égal ou supérieur à 15% du capital social. Ils peuvent renoncer, en assemblée générale, à l’exercice de ce droit.

 

ARTICLE 11

Lors de la nomination des administrateurs, l’assemblée générale d’une société à participation financière publique détermine le nombre de sièges dont disposent l’Etat, les personnes morales de droit public, les sociétés d’Etat ou, le cas échéant, les personnes privées par application de l’article 10 ci-dessus.

L’Etat et les personnes morales de Droit public sont tenus, par un acte dont la forme est précisée par décret, de désigner autant de représentants permanents, personnes physiques, qu’ils disposent de sièges au conseil d’administration.

Le représentant permanent de l’Etat, d’une personne morale de Droit public et d’une société d’Etat est soumis aux mêmes conditions et obligations et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de l’Etat ou de la personne morale qu’il représente.

Lorsque l’Etat ou la personne morale de Droit public ou la société d’Etat révoque son représentant permanent, il est obligatoirement pourvu à son remplacement avant le prochain conseil d’administration.

 

ARTICLE 12

Les règles relatives au cumul des mandats des administrateurs des sociétés anonymes sont applicables aux représentants permanents de l’Etat, des personnes morales de Droit public et des sociétés d’Etat au sein du conseil d’administration des sociétés à participation financière publique.

 

ARTICLE 13

L’Etat est représenté à l’assemblée générale d’une société à participation financière publique par le ministre chargé de l’Economie et des Finances, ou toute personne dûment habilitée par lui à cet effet.

La personne morale de Droit public et la société d’Etat sont représentées à l’assemblée générale d’une société à participation financière publique par leur représentant légal ou toute personne habilitée par lui à cet effet.

Les autres représentants permanents mentionnés à l’article 11 peuvent assister à l’assemblée générale avec voix consultative.

 

ARTICLE 14

La représentation d’une société à participation financière publique au sein du conseil d’administration et de l’assemblée générale d’une autre société à participation financière publique est régie par le droit commun des sociétés anonymes.

 

SECTION 2 :

PRESIDENCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DIRECTION GENERALE

ARTICLE 15

La nomination et la révocation du président du conseil d’administration et du directeur général, la détermination de leur fonction et de l’étendue de leur pouvoir sont régies par le droit commun des sociétés anonymes et les statuts de la société.

ARTICLE 16

Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 15 ci-dessus, la délibération du conseil d’administration portant nomination du président du conseil d’administration et du directeur général d’une société à participation financière publique majoritaire est transmise aux ministres de tutelles technique et financière, qui disposent, à l’effet de sa vérification formelle, d’un délai de trente jours, à compter de la réception de ladite délibération.

 

ARTICLE 17

L’Etat, les personnes morales de Droit public et les sociétés d’Etat sont dispensés, tant pour eux mêmes que pour leurs représentants permanents, de verser des actions de garantie dans les caisses sociales des sociétés à participation financière publique dont ils sont actionnaires, sauf dans le cas prévu à l’article 18 ci-après.

 

ARTICLE 18

Le représentant permanent de l’Etat, d’une personne morale de Droit public ou d’une société d’Etat au conseil d’administration d’une société à participation financière publique peut être nommé président du conseil d’administration ou directeur général.

L’Etat, la personne morale de Droit public ou la société d’Etat dont le représentant permanent est nommé président, dans le mois qui suit cette nomination, est tenu de déposer ou de faire déposer dans la caisse sociale, au nom de la personne physique ainsi nommée et pour la durée de son mandat, le nombre d’actions de garantie prévu par les statuts pour exercer un mandat d’administrateur.

Les mêmes dispositions que celles définies à l’alinéa précédent s’appliquent si le directeur général ainsi nommé conserve un mandat d’administrateur.

A défaut, le conseil d’administration qui suit l’expiration de ce délai d’un mois est tenu de mettre fin aux fonctions du président ou, le cas échéant, du directeur général et de procéder à de nouvelles nominations.