CHAPITRE 2 : REGLES PORTANT CREATION DE CATEGORIES D’ETABLISSEMENTS PUBLICS ET FIXANT LES REGLES PARTICULIERES LES REGISSANT

SECTION 1 :

DEFINITION ET DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 52

Il est créé par la présente loi deux catégories d’Etablissements publics nationaux :

  • les Etablissements publics administratifs ;
  • les Etablissements publics à caractère industriel et commercial.

 

ARTICLE 53

Constitue un Etablissement public administratif, tout service public, doté de la personnalité morale de Droit public et de l’autonomie financière, dont les ressources sont essentiellement d’origine publique et les prestations, en principe, gratuites.

Ces établissements sont créés par décret dans le respect des dispositions du chapitre premier ci-dessus et de celles du présent chapitre.

 

ARTICLE 54

Constitue un Etablissement public à caractère industriel et commercial, tout établissement doté de la personnalité morale de Droit public et de l’autonomie financière, qui remplit une mission de service public spécialisée à caractère industriel ou commercial, et dont les ressources résultent principalement des redevances perçues sur les usagers.

 

ARTICLE 55

Les personnels des Etablissements publics administratifs et des Etablissements publics à caractère industriel et commercial perçoivent les mêmes traitements et indemnités que ceux accordés aux fonctionnaires et agents contractuels de l’Etat.

Ils peuvent bénéficier, en outre d’indemnités particulières et de primes d’incitation ou de rendement dans des conditions fixées par décret.

SECTION 2 :

REGLES PARTICULIERES APPLICABLES
AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS

ARTICLE 56

Les ressources des Etablissements publics administratifs sont constituées par :

a) des dotations et des subventions du budget de l’Etat ;

b) des subventions d’organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux ;

c) les dons et legs dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur ;

d) le produit des cessions de leurs travaux et prestations et les revenus éventuels de leurs biens, fonds et valeurs ;

e) les produits de leurs biens meubles et immeubles aliénés dans les conditions fixées par les textes en vigueur ;

f) éventuellement, les redevances versées par les usagers.

 

SECTION 3 :

DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES
AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

ARTICLE 57

Les ressources des Etablissements publics à caractère industriel et commercial sont constituées à raison de …… % par :

a) les redevances versées par les usagers ;

b) le produit des cessions de leurs travaux et prestations ;

c) des produits de leurs biens meubles et immeubles, aliénés dans les conditions fixées par les textes en vigueur.

Leurs ressources peuvent être subsidiairement constituées par :

a) des dons et legs acceptés conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur ;

b) des dotations et subventions du budget de l’Etat ;

c) des subventions d’organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux ;

d) des produits de leurs emprunts, dans les conditions fixées par décret.

 

ARTICLE 58

Les Etablissements publics à caractère industriel et commercial n’ont pas la qualité de commerçant.

Sans préjudice de l’application dés dispositions de l’article 5 ci-dessus, ils gèrent leur activité selon les règles applicables à une entreprise commerciale de Droit privé.

 

ARTICLE 59

Les Etablissements publics à caractère industriel et commercial peuvent être autorisés, par décret, à compromettre dans un contrat les liant à des personnes morales ou physiques de Droit étranger.