CHAPITRE 2 : MODALITES DE CREATION ET DE CONSTITUTION

ARTICLE 5

La société d’Etat est créée par décret pris en Conseil des ministres.

Le décret de création approuve les statuts de la société qui lui sont annexés et qui énoncent

  • la forme ;
  • la durée de la société qui ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf années ;
  • l’objet de la société fixant les limites de son activité sociale dans le respect des dispositions de l’article premier ci-dessus ;
  • la raison de la dénomination sociale ;
  • le siège social ;
  • le montant du capital social ;
  • le nombre et la valeur nominale des actions émises, ainsi que, le cas échéant, leur répartition entre les différentes personnes morales de droit public actionnaires ;
  • ainsi que toutes autres dispositions nécessaires à la vie sociale non contraires aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés d’État et aux sociétés commerciales.

 

ARTICLE 6

La société d’Etat jouit de la personnalité morale à dater de son immatriculation au registre du commerce.

Entre la date du décret de création et la date d’immatriculation, aucun acte ne peut être effectué par la société, à l’exception de ceux de son mandataire, ad hoc personne physique, désigné par le ministre chargé de l’Economie et des Finances au seul effet de la réalisation des formalités de constitution.

Le mandataire ad hoc effectue les formalités de constitution de la société d’Etat conformément aux dispositions de la présente loi et, à titre subsidiaire, aux règles applicables en matière de sociétés anonymes.

 

ARTICLE 7

Le capital doit être intégralement souscrit.

Les actions en numéraire sont libérées, lors de la souscription de la moitié au moins de leur valeur nominale.

La libéralisation du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du conseil d’administration, dans un délai qui ne peut excéder trois ans, à compter de la date du décret de création.

Les actions d’apport sont intégralement libérées dès leur émission.

Les actions ne peuvent représenter des apports en industrie.

 

ARTICLE 8

La souscription des actions de numéraire est constatée par un bulletin établi par le mandataire ad hoc mentionné à l’article 6.

 

ARTICLE 9

Les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont versés à la Caisse autonome d’Amortissement ou à tout autre organisme financier public de dépôt et de consignation avec indication, le cas échéant, de la liste des souscripteurs. Ils y demeurent jusqu’à l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

La souscription et le versement sont constatés par un certificat de l’organisme mentionné à l’alinéa précédent établi au moment du dépôt des fonds sur présentation du ou des bulletin (s) de souscriptions. Le certificat mentionne, le cas échéant, la pluralité des versements et des souscriptions et la liste des souscripteurs.

 

ARTICLE 10

Il est effectué à la diligence du mandataire ad hoc, muni du certificat mentionné à l’article 9, par devant notaire et sous la responsabilité de celui-ci, une déclaration de versement et des souscriptions qui atteste de la souscription de l’intégralité du capital et de la libéralisation des montants exigibles.

 

ARTICLE 11

Après la délivrance par le notaire de la déclaration mentionnée à l’article 10 ci-dessus, le mandataire ad hoc convoque le premier conseil d’administration au vu des actes de nomination prévus à l’article 15 ci-après.

Le premier conseil constate que le capital est entièrement souscrit et que les actions sont libérées du montant exigible.

Il procède à l’élection de son président.

Il donne tout pouvoir au mandataire ad hoc à l’effet de procéder à l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

Le jour de l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, la mission du mandataire ad hoc prend fin.

 

ARTICLE 12

En cas d’apports en nature, comme en cas de stipulation d’avantages particuliers au profit de personnes associées ou non, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés par le ministre chargé de l’Economie et des Finances, à la demande du mandataire ad hoc. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l’article 38.

Ces commissaires apprécient, sous leur responsabilité, la valeur des apports en nature et les avantages particuliers. Le rapport est remis au ministre chargé de l’Economie et des Finances. Au vu du rapport, un arrêté du ministre chargé de l’Economie et des Finances approuve le montant des apports en nature et, le cas échéant, l’octroi d’avantages particuliers.

 

ARTICLE 13

Le retrait des fonds des souscriptions en numéraire ne peut être effectué par le directeur général de la société avant l’immatriculation de celle-ci au registre du commerce et des sociétés.

Si les formalités de constitution prévues au présent chapitre ne sont pas accomplies dans le délai de six mois à compter du décret de création, les fonds sont restitués au Trésor et aux personnes morales de Droit public actionnaires par le mandataire ad hoc, sauf prorogation autorisée par le ministre chargé de l’Economie et des Finances dans des conditions définies par décret.