CHAPITRE 2 : LIMITATION AUX DROITS DES AUTEURS

ARTICLE 31

Lorsque l’œuvre a été rendue licitement accessible au public, l’auteur ne peut en interdire :

  • les représentations ou exécutions privées effectuées exclusivement dans un cercle de famille, si elles ne donnent lieu à aucune forme de recette;
  • les reproductions, traductions et adaptations destinées à un usage strictement personnel et privé, et non destinées à une utilisation collective, à l’exception des œuvres d’art ;
  • les analyses, les revues de presse, les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre.

Il en est de même en ce qui concerne l’utilisation des œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques à titre d’illustration de l’enseignement par le moyen de publication, d’émission de télédiffusion ou d’enregistrements sonores ou visuels, sous réserve qu’une telle utilisation ne soit pas abusive et qu’elle soit dénuée de tout caractère lucratif.

De telles citations et utilisations doivent être accompagnées de la mention de la source et du nom de l’auteur si ce nom figure dans la source.

ARTICLE 32

Les œuvres littéraires vues ou entendues au cours d’un événement d’actualité peuvent, dans un but d’information et par courts extraits, être reproduites et rendues accessibles au public à l’occasion d’un compte-rendu de cet événement par le moyen de la photographie, de l’audiovisuel ou par voie de télédiffusion ou de transmission par fil au public.

ARTICLE 33

Sous réserve de la mention du nom de l’auteur et de la source, à condition que les droits de reproduction ou de télédiffusion n’en aient pas été expressément réservés à des fins d’information, peuvent être reproduits par la presse ou télédiffusés ;

Les articles d’actualité de discussion économique, politique ou religieuse publiés dans les journaux ou recueils périodiques ou télédiffusés ;

Les discours prononcés dans les assemblées délibérantes, dans les audiences publiques des tribunaux, dans les réunions politiques ou lors des cérémonies officielles.

 

ARTICLE 34

Les œuvres d’art, y compris les œuvres d’architecture, placées de façon permanente dans un lieu public, peuvent être reproduites et rendues accessibles au public par le moyen de la cinématographie ou par voie de télévision.

 

ARTICLE 35

Sauf stipulation contraire, l’autorisation de télédiffusion sonore ou visuelle couvre l’ensemble des communications gratuites, sonores ou visuelles exécutées par l’organisme de télédiffusion par ‘ses propres moyens techniques et artistiques et sous sa propre responsabilité.

Cette autorisation ne s’étend pas aux communications effectuées dans les lieux tels que cafés, restaurants, hôtels, cabarets, patronages, magasins divers, centres culturels, clubs dits « privés », pour lesquels une autorisation préalable doit être sollicitée conformément à l’article 27.

 

ARTICLE 36

L’organisme de télédiffusion peut faire, pour ses émissions différées et par ses propres moyens, un enregistrement éphémère en un ou plusieurs exemplaires de toute œuvre qu’il est autorisé à diffuser. Ces exemplaires ne peuvent être ni cédés, ni prêtés, ni loués.

Ils doivent être détruits dans un délai de deux mois à compter de la fabrication, à moins que le titulaire du droit de production n’ait expressément convenu d’un délai de conservation plus long.

Cette conservation et cette destruction sont placées sous la responsabilité d’une commission constituée au sein de l’Organisme professionnel visé à l’article 62.

 

ARTICLE 37

Sans préjudice du droit qui appartient à l’auteur d’obtenir une rémunération équitable, les reproductions présentant un caractère exceptionnel de documentation, ainsi qu’une copie des enregistrements ayant une valeur culturelle, pourront être conservées dans les archives officielles.